Partial Withdrawal of Administrative Appeal and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision implicitly refusing a long-term EU resident card, requesting an injunction for its issuance or a re-examination of her situation, and payment of legal costs. The court, exercising its authority under administrative procedural law, noted that the litigant, by a subsequent filing, maintained only her claim for legal costs while effectively withdrawing her principal requests for annulment, injunction, and penalty, leading the court to grant formal acknowledgment of this partial withdrawal. Consequently, the court ordered the State to pay the litigant €1,200 to cover incurred expenses not included in the taxed costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Partial Withdrawal of Administrative Appeal and Award of Costs: The court, exercising its authority under administrative procedural law, noted that the litigant, by a subsequent filing, maintained only her claim for legal costs while effectively withdrawing her principal requests for annulment, injunction, and penalty, leading the court to grant formal acknowledgment of this partial withdrawal. Consequently, the court ordered the State to pay the litigant €1,200 to cover incurred expenses not included in the taxed costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave formal notice of the withdrawal of the requests for annulment, injunction, and penalty (astreinte).
The court ordered the State to pay a sum of 1,200 euros to the petitioner for costs.
This article was the basis for the petitioner's request for costs which was granted in part (Article 2).
This article served as the procedural basis for the President to issue the order concerning the withdrawal and costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, Mme A E B épouse C, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", révélée par la décision en date du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a renouvelé sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et rejette le surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2024, Mme B déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents de tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " ;
2. Mme B épouse C, qui, par son mémoire enregistré le 3 septembre 2024, déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B épouse C.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme B épouse C.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E B épouse C et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Melun, le 26 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
T. Gallaud
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,