Deemed Withdrawal After Revocation of Administrative Decision Denying Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision denying a residence permit, along with provisional legal aid, and requested an order for the issuance of a temporary residence card; however, after the administrative authority revoked the challenged decision, the court invited the litigant, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of her claims, and since no such confirmation was received by the deadline following electronic notification, the court granted an order noting the litigant's deemed withdrawal from the entire request based on the relevant procedural rules concerning the continued interest in the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Deemed Withdrawal After Revocation of Administrative Decision Denying Residence Permit: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of her claims, and since no such confirmation was received by the deadline following electronic notification, the court granted an order noting the litigant's deemed withdrawal from the entire request based on the relevant procedural rules concerning the continued interest in the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the core decision: giving note of the withdrawal of the request.
Cited as the legal basis for giving note of the withdrawal (désistement) in the dispositive.
Although cited in the reasoning for sending the invitation, this article is the procedural basis under which the request is considered withdrawn, making the subsequent order necessary.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme A B, représentée par Me Blin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de renvoi le pays dont elle a la nationalité ou le pays qui lui a délivré un document de voyage ou tout pays dans lequel elle serait légalement admissible ;
3°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête dès lors qu'elle a abrogé l'arrêté attaqué.
Par un courrier du 13 juillet 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". L'article R. 611-8-6 de ce code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
4. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteure, Mme B a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier transmis le 13 juillet 2023 à son avocat par l'intermédiaire de l'application informatique " Télérecours ", et dont ce dernier a accusé réception le 17 juillet 2023 à 10 h 49, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, faute de quoi elle serait réputée s'en être désistée. Toutefois, la requérante n'a pas, à l'expiration de ce délai, confirmé expressément le maintien de sa requête. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet d'Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 12 septembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300613