Refusal of Mobility Card Annulment Due to Unsubmitted Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision refusing to issue a mobility inclusion parking card, but their initial request was filed without the mandatory prior administrative appeal required by the relevant social action code. Following notification and an invitation from the court to regularize the application by submitting proof of this prior appeal within a set deadline, the litigant failed to comply. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible based on provisions in the administrative justice code allowing the rejection of non-regularized, clearly inadmissible claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Refusal of Mobility Card Annulment Due to Unsubmitted Prior Administrative Appeal: Following notification and an invitation from the court to regularize the application by submitting proof of this prior appeal within a set deadline, the litigant failed to comply. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible based on provisions in the administrative justice code allowing the rejection of non-regularized, clearly inadmissible claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request as manifestly inadmissible following the failure to regularize it.
This article establishes the mandatory prior claim which the applicant failed to provide.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par une lettre du 14 février 2023 communiquée par télérecours citoyen, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai de 1 mois, en produisant la décision prise par le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine au recours préalable obligatoire qu'elle aurait introduit contre la décision du 12 janvier 2023, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 14 février 2023 et son accusé
réception ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Aux termes de l'article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".
4. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 février 2023, dont elle a accusé réception le même jour sur télérecours citoyen, Mme B n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 8 décembre 2022.
Le président désigné
Signé
G. Descombes,
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.