Applicant v. Prefect (Social Housing Refusal Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an administrative decision from December 15, 2022, by which the prefect had rejected their application for social housing. The court issued an order concluding that there was no longer a need to rule on the application because, as confirmed by the opposing party, the applicant's file was accepted by the social housing commission for a specific dwelling, and the applicant subsequently signed the lease on June 14, 2023, rendering the initial request moot pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefect (Social Housing Refusal Annulment): The court issued an order concluding that there was no longer a need to rule on the application because, as confirmed by the opposing party, the applicant's file was accepted by the social housing commission for a specific dwelling, and the applicant subsequently signed the lease on June 14, 2023, rendering the initial request moot pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the dispositive ruling of the order.
This article grants the authority to rule by order that there is no longer reason to rule on a request (non-lieu à statuer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande d'attribution d'un logement social.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il informe que le dossier de M. A a été accepté en commission d'attribution des logements du bailleur social HAUTE-SAVOIE HABITAT pour un logement de type T3 à Gaillard et qu'il a signé le bail le 14 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que le dossier de M. A a été accepté en commission d'attribution des logements du bailleur social HAUTE-SAVOIE HABITAT pour un logement de type T3 à Gaillard et qu'il a signé le bail le 14 juin 2023. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 31 juillet 2024.
Le président,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.