Legislator Jurisprudence & Législation
2300612 Généré par l'IA

State Employee Asbestos Anxiety Compensation Limitation Period Dispute

Numéro de cause 2300612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimant, a former state employee at the naval construction directorate, sought compensation from the State for anxiety resulting from prolonged, unprotected exposure to asbestos dust during his tenure. The court dismissed the claim by order, reasoning that the claimant's right to compensation for anxiety, which stems from the publication of the interministerial decree listing his workplace and qualifying him for early retirement benefits due to asbestos exposure (May 10, 2006), meant the four-year limitation period, starting the year after the right was acquired, expired by December 31, 2010, preceding the claimant's prior administrative claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 (6°) du code de justice administrative, Article 1er de la loi du 31 décembre 1968; State Employee Asbestos Anxiety Compensation Limitation Period Dispute: The court dismissed the claim by order, reasoning that the claimant's right to compensation for anxiety, which stems from the publication of the interministerial decree listing his workplace and qualifying him for early retirement benefits due to asbestos exposure (May 10, 2006), meant the four-year limitation period, starting the year after the right was acquired, expired by December 31, 2010, preceding the claimant's prior administrative claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
délais exposition à l'amiante indemnisation étatique mise à la retraite prestations d'assurance-accidents arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 222-1 (6°) du code de justice administrative
The court used this article to justify ruling on the request by ordinance because it involved identical legal questions already settled by a Council of State decision.
Article 1er de la loi du 31 décembre 1968
This provision on the prescription period was the basis for concluding that the claimant's right to compensation was time-barred, leading to the rejection of the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 (6°) du code de justice administrative

The court used this article to justify ruling on the request by ordinance because it involved identical legal questions already settled by a Council of State decision.

Article 1er de la loi du 31 décembre 1968

This provision on the prescription period was the basis for concluding that the claimant's right to compensation was time-barred, leading to the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2023 et le 9 mai 2023, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice d'anxiété résultant de la carence fautive de l'Etat qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace.

M. B soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée, du fait de son exposition pendant ses années d'activité à la direction des constructions navales de Cherbourg à l'inhalation de la poussière d'amiante ;

- il subit un préjudice d'anxiété.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la créance invoquée est prescrite et que les préjudices invoqués ne sont pas établis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;

- le décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 ;

- l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;

- la décision n° 474885 du Conseil d'Etat du 22 décembre 2023 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a été anciennement employé au sein de la direction des constructions navales (DCN) de Cherbourg en qualité d'ouvrier de l'Etat puis de fonctionnaire jusqu'au 31 décembre 2002. Estimant l'Etat employeur responsable d'une carence fautive, dès lors que ce dernier n'a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières d'amiante durant sa carrière à la DCN de Cherbourg, il sollicite la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice d'anxiété en résultant.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques () à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux () ".

3. La requête de M. B présente à juger en droit des questions identiques à celles tranchées par la décision n° 474885 du Conseil d'Etat du 22 décembre 2023, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits. Il peut, par suite, être statué par ordonnance en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 (6°) du code de justice administrative.

4. D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis./ Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par () / Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance./ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Aux termes de l'article 6 du même texte : " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ". Aux termes, enfin, du premier alinéa de son article 7 : " L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA) à certains ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : " Une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité est versée, sur leur demande, aux ouvriers ou anciens ouvriers de l'Etat relevant ou ayant relevé du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d'établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; / 2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une profession figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale ; / 3° Avoir atteint l'âge prévu à l'article 3. / () ".

Aux termes de l'article 1er du décret du 7 avril 2006 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA) à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense : " Une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité est versée, sur leur demande, aux fonctionnaires () relevant du ministère de la défense qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales de ce ministère, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d'établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget, du travail, de la sécurité sociale et de la fonction publique, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; / 2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une fonction figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget, du travail, de la sécurité sociale et de la fonction publique ; / 3° Avoir atteint l'âge prévu à l'article 3. ".

Ces dispositions instaurent un régime particulier de cessation anticipée d'activité permettant à certains ouvriers d'Etat et fonctionnaires du ministère de la défense ayant travaillé dans des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navales figurant sur une liste établie par arrêté interministériel, de percevoir, sous certaines conditions, une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA), sous réserve de cesser toute activité professionnelle.

6. Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 5, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.

7. Le préjudice d'anxiété dont peut se prévaloir un ouvrier d'Etat ou un fonctionnaire éligible à l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante mentionnée au point 5 naît de la conscience prise par celui-ci qu'il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d'une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d'amiante. La publication de l'arrêté qui inscrit l'établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l'intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel dans les conditions mentionnées au point 5, est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l'intéressé, s'agissant de l'établissement et de la période désignés dans l'arrêté, la créance qu'il peut détenir de ce chef sur l'administration au titre de son exposition aux poussières d'amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dispositions citées au point 4, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Lorsque l'établissement a fait l'objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d'inscription ouvrant droit à l'ASCAA, la date à prendre en compte est la plus tardive des dates de publication d'un arrêté inscrivant l'établissement pour une période pendant laquelle le salarié y a travaillé. Enfin, dès lors que l'exposition a cessé, la créance se rattache, en application de ce qui a été dit au point 4, non à chacune des années au cours desquelles l'intéressé souffre de l'anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l'arrêté, lors de laquelle la durée et l'intensité de l'exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré. Par suite, la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968.

8. M. B demande à être indemnisé au titre du préjudice d'anxiété mentionné au point 7, au motif que les fonctions qu'il a exercées au sein de la DCN de Cherbourg entreraient dans le champ d'application de l'arrêté interministériel du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l'intéressé doit dès lors être regardé comme ayant acquis la connaissance du risque pesant sur sa santé au titre de l'exposition aux poussières d'amiante à compter de la date de publication de cet arrêté, le 10 mai 2006. Le délai de prescription quadriennale de la créance de M. B à l'encontre de l'Etat a ainsi débuté, au plus tard, le 1er janvier 2007. La prescription quadriennale opposable à M. B était ainsi acquise le 31 décembre 2010, antérieurement à l'envoi par l'intéressé de sa réclamation préalable.

9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.

Fait à Caen, le 3 juin 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis