Driving License Annulment Appeal Withdrawal Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision invalidating their driving license due to a zero point balance, demanding the reinstatement of points from a subsequent training course and points allegedly withdrawn illegally, along with associated penalties and legal costs. The court reached its decision through an order granting the withdrawal of the request because, after being formally invited by the tribunal to confirm the maintenance of the appeal due to doubts about its continued relevance, the litigant failed to provide the required express confirmation within the stipulated period, leading the court, under the relevant administrative justice code provisions, to consider the litigant as having withdrawn from all their claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Annulment Appeal Withdrawal Due to Lack of Confirmation: The court reached its decision through an order granting the withdrawal of the request because, after being formally invited by the tribunal to confirm the maintenance of the appeal due to doubts about its continued relevance, the litigant failed to provide the required express confirmation within the stipulated period, leading the court, under the relevant administrative justice code provisions, to consider the litigant as having withdrawn from all their claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants the withdrawal of the appeal based on this article in the operative part.
This article provides the legal basis for the President of the Tribunal to rule by ordinance, specifically to grant acts of withdrawal.
This article justified the invitation sent to the applicant to confirm the maintenance of the conclusions, the non-response to which led to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. B A, représenté par Me Etienne Lejeune, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI du 14 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer les quatre points du stage effectué les 2 et 3 janvier 2023 et les six points retirés illégalement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre du 14 mars 2023, M. B A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre envoyée le 14 mars 2023, mise à disposition le même jour sous l'application Télérecours et qui a été lue le même jour, le tribunal a indiqué à l'avocat de M. B A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête et l'a invité à confirmer expressément si les conclusions étaient maintenues. Cette lettre est restée sans réponse. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai de trente et un jours imparti par cette lettre, M. B A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mers.
Fait à Rouen, le 24 novembre 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2300612