Jurisdictional Transfer in Pension Recovery Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought the annulment of a recovery notice for an overpaid pension sum, requested a judgment that no amount was due due to state error, and demanded the refund of an already paid portion, along with subsidiary requests for application of the three-year prescription period and compensation. The court ruled that, pursuant to the rules governing jurisdiction for pension disputes, the competent administrative tribunal for this case is the Tribunal Administratif de Limoges, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the President of that tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Pension Recovery Dispute: The court ruled that, pursuant to the rules governing jurisdiction for pension disputes, the competent administrative tribunal for this case is the Tribunal Administratif de Limoges, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the President of that tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the President of the Administrative Tribunal of Limoges.
This article was cited as the legal basis for the transmission of the case file to another competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. C B et M. D B, représentés par la SELARL d'avocats Aedifico, demandent au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception émis le 11 octobre 2022 par le directeur départemental des finances publiques de la Vienne pour le recouvrement de la somme de 219 365 euros due par la succession de Mme A B au titre d'un indu de pension ;
2°) de juger qu'aucune somme n'est due en raison de la faute commise par l'Etat qui a poursuivi à tort le versement de la pension de Mme B ;
3°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques de la Vienne et à la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine de leur rembourser la somme de 10 082 euros déjà versée ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques de la Vienne et à la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine de faire application de la prescription triennale, d'effectuer un nouveau calcul de l'indu et de procéder à la compensation de cet indu avec la somme de 10 082 euros déjà versée ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ().
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-13 du même code : " Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. / Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation ".
3. Il ressort des pièces produites à l'appui de la requête et notamment de la réponse de la chef du service des recettes non fiscales de la direction départementale des finances publiques de la Vienne à la contestation du premier titre de perception, d'un montant de 10 082 euros, concernant les mêmes requérants, que le tribunal administratif compétent pour avoir à connaître de la requête est le tribunal administratif de Limoges. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de lui transmettre le dossier de la requête de MM. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de MM. B est transmis au président du tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à M. D B et au président du tribunal administratif de Limoges.
Fait à Poitiers, le 4 avril 2023.
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD