Legislator Jurisprudence & Législation
2300611 Généré par l'IA

Applicant v. Examination Board Regarding Baccalaureate Score

Numéro de cause 2300611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review of a low score received by their son on a practical baccalaureate exam in life and earth sciences. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the grade is an inseparable preparatory act from the final examination result and, therefore, not subject to direct challenge, as the evaluation of a candidate's merits by an examination jury falls within its sovereign discretion and is generally not reviewable by an administrative judge in an action for excess of power.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Examination Board Regarding Baccalaureate Score: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the grade is an inseparable preparatory act from the final examination result and, therefore, not subject to direct challenge, as the evaluation of a candidate's merits by an examination jury falls within its sovereign discretion and is generally not reviewable by an administrative judge in an action for excess of power.

Mots-clés

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examen au fond contrôle juridictionnel règlement d'examen arrêts en appréciation de validité sciences de la terre pouvoir d'appréciation administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2023, M. C A demande au tribunal de réviser la note de 2/5 que son fils, prénommé B, a obtenu à l'épreuve pratique d'évaluation des compétences expérimentales en sciences de la vie et de la terre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. M. A conteste la note de 2/5 qui lui a été décernée à l'épreuve pratique d'évaluation des compétences expérimentales en sciences de la vie et de la terre du baccalauréat. Toutefois, la note ainsi attribuée n'est pas détachable du résultat de l'examen. Par suite, si l'irrégularité éventuelle des procédures de notation des différentes épreuves et des notes attribuées peut être invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre la délibération du jury, ces actes purement préparatoires ne sont pas susceptibles de faire, par eux-mêmes, l'objet de recours pour excès de pouvoir. Au demeurant, l'appréciation portée par un jury d'examen sur les mérites des candidats, qui relève de son appréciation souveraine, ne peut être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Bastia, le 19 juin 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

P. MONNIER

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI