Mobility Refusal Challenge Dismissed as Inadmissible Interim Measure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order from the summary judge to overturn the administration's refusal to grant her a position via administrative secretary mobility for 2022 and to compel her assignment to a specific post, basing the request on the provision for urgent interim measures. The court dismissed the request as inadmissible because the measures sought—annulling a prior refusal decision and ordering the administration to assign a specific post—would effectively obstruct the execution of prior administrative decisions regarding her prior affectation requests and subsequent implicitly rejected administrative appeal, which falls outside the scope of permissible orders under the relevant article concerning other useful measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative; Mobility Refusal Challenge Dismissed as Inadmissible Interim Measure: The court dismissed the request as inadmissible because the measures sought—annulling a prior refusal decision and ordering the administration to assign a specific post—would effectively obstruct the execution of prior administrative decisions regarding her prior affectation requests and subsequent implicitly rejected administrative appeal, which falls outside the scope of permissible orders under the relevant article concerning other useful measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because the requested measures were incompatible with the scope of the urgent measure jurisdiction established by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'infirmer la décision de l'administration refusant de lui attribuer un poste au titre de la mobilité des secrétaires administratifs pour 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer un poste sur place au centre de détention du Port.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut cependant rejeter sans instruction une requête lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de celle-ci, qu'elle est irrecevable ou mal fondée.
2. Par sa requête déposée le 11 avril 2023, Mme A, adjointe administrative du ministère de la justice admise à l'examen professionnel de secrétaire administratif organisé en 2021, sollicite une " intervention en référé " sur la question des nominations consécutives à cet examen profesionnel. N'étant pas accompagnée d'une requête au fond et ne pouvant ainsi s'analyser comme un référé-suspension, cette requête en référé doit être interprétée comme une saisine du juge des référés au titre des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Cependant, la requête se heurte à la règle selon laquelle le juge des référés " mesures utiles " n'est valablement saisi que lorsque la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Or, en l'espèce, les écritures de Mme A, ainsi que les pièces jointes à la requête, font apparaître que des décisions d'affectation et de refus d'affectation ont été prises en fin d'année 2022, de même qu'une décision rejetant implicitement le recours gracieux du 29 décembre 2022, de sorte que les mesures sollicitées par l'intéressée, à savoir une infirmation de la décision de refus prise à son égard par l'administration et une injonction qui serait faite à celle-ci de lui attribuer un poste précis, sont insusceptibles d'être prononcées par le juge des référés. Dès lors, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Saint-Denis, le 15 juin 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.