Association's Suit Against Urban Plan Modification Dismissed for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court summarily rejected an association's request to annul a municipal deliberation that approved a modification to the local urban development plan and the protected perimeters surrounding historical monuments, based on the association's lack of standing to sue. The court reasoned that, according to the association's stated goals, its purpose focused on local collective life, citizenship, and societal transformation, but did not specifically mention urban planning, development, or the environment, thereby failing to demonstrate a legitimate interest justifying an action against the urban planning decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Association's Suit Against Urban Plan Modification Dismissed for Lack of Standing: The court reasoned that, according to the association's stated goals, its purpose focused on local collective life, citizenship, and societal transformation, but did not specifically mention urban planning, development, or the environment, thereby failing to demonstrate a legitimate interest justifying an action against the urban planning decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the application, which is the final disposition.
This provision forms the legal basis cited for rejecting the application due to inadmissibility (lack of standing).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 8 février 2023, l'association " Partagir " demande au tribunal d'annuler la délibération n° 2022-46 du 6 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Puissalicon a approuvé la modification du plan local d'urbanisme et les périmètres délimités des abords autour de la Tour Romane et du Château.
Par un courrier en date du 6 février 2023, le greffe du tribunal a invité l'association " Partagir " à produire une copie de ses statuts.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article 2 des statuts de l'association " Partagir " : " Cette association a pour but de : / - Servir de lien entre l'administration locale () et les habitants du village en favorisant l'exercice de la citoyenneté. / - Replacer l'humain et le vivant au centre des préoccupations au travers de projets, réflexions débats etc. / - Participer à la réflexion sur la transformation concrète de nos systèmes économiques et politiques actuels (). / - Aide et inciter les citoyens, les réseaux, les associations à se fédérer, à s'entraider pour recréer une nouvelle coopération à tous les échelons de la cité. / - Organiser des événements permettant de financer des projets liés à son objet (). / - Expérimenter une organisation non hiérarchisée ". Alors que l'objet de l'association requérante touche aux aspects de la vie collective locale sans qu'il ressorte des termes des statuts précités que cette dernière ait pour objet d'agir notamment dans le domaine de l'urbanisme, de l'aménagement ou de l'environnement, celle-ci ne saurait être regardée comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune de Puissalicon a approuvé la modification du plan local d'urbanisme et les périmètres délimités des abords des monuments historiques. Par suite, sa requête doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par l'association " Partagir " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Partagir ".
Copie en sera adressée à la commune de Puissalicon.
Fait à Montpellier, le 22 février 2023.
La présidente de la 1ère Chambre,
L. Rigaud
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 22 février 2023.
La greffière,
M. A