Petitioner Deemed to Have Withdrawn Administrative Appeal Following Partial Resolution and Failure to Confirm Continued Pursuit of Original Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision regarding her official appointment and grade within the penitentiary administration, arguing it failed to account for her private sector seniority, and requested a career recalculation and back pay, but the Minister of Justice subsequently issued a new decision granting her a certain seniority credit, leading the court to inquire if the initial claims remained relevant. Since the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her original conclusions within the one-month period stipulated after notification via the electronic case system, the court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, that she was deemed to have withdrawn her entire claim, and consequently issued an order formally acknowledging the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1' du code de justice administrative; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Administrative Appeal Following Partial Resolution and Failure to Confirm Continued Pursuit of Original Claims: Since the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her original conclusions within the one-month period stipulated after notification via the electronic case system, the court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, that she was deemed to have withdrawn her entire claim, and consequently issued an order formally acknowledging the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally accept the withdrawal (désistement) of the petitioner's appeal.
Provides the legal basis for the President of the judgment panel to issue an order accepting a withdrawal.
Governed the procedure requiring the petitioner to confirm the maintenance of her claims, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l'a titularisée dans le corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire au grade de surveillant et surveillant principal, en tant qu'il ne prend pas en compte son ancienneté dans le secteur privé, ainsi que le rejet implicite de son recours administratif contre cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'administration de prendre en compte son ancienneté et de reconstituer sa carrière en conséquence, en lui versant notamment les arriérés de salaire qui lui sont dus à compter de sa date de titularisation, assortis des intérêts au taux légal.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir qu'il a, par un arrêté du 11 août 2023, procédé à la titularisation de Mme B à l'échelon 2 du grade de surveillant et surveillant brigadier du corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire avec une ancienneté conservée de onze mois et dix-sept jours.
Par un courrier du 25 novembre 2024, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier invitant Mme B à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, a été mis à sa disposition sur Télérecours citoyens le 25 novembre 2024 et est réputé lui avoir été notifié dans un délai de deux jours, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En l'absence de confirmation de ses conclusions, Mme B doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon, le 17 janvier 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,