URSSAF Debt Repayment Plan Jurisdiction Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual requested the administrative tribunal to impose a payment plan for debt owed to the social security contribution collection union (URSSAF), seeking to pay fifty euros monthly. The court ruled that administrative tribunals, as courts of common law, lack the jurisdiction to substitute themselves for the paying body by granting debt relief or arranging repayment terms, thus finding the request manifestly inadmissible and rejecting it under Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; URSSAF Debt Repayment Plan Jurisdiction Challenge: The court ruled that administrative tribunals, as courts of common law, lack the jurisdiction to substitute themselves for the paying body by granting debt relief or arranging repayment terms, thus finding the request manifestly inadmissible and rejecting it under Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application as manifestly inadmissible based on paragraph 4° of this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 25 avril et 19 juin 2023, M. B A demande au tribunal " un plan de règlement amiable de [sa] dette " auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours, () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. La présente requête porte sur une demande d'échelonnement du remboursement des sommes qui lui sont réclamées par l'URSSAF, à hauteur de 50 euros par mensualités. Or, il n'appartient pas aux tribunaux administratifs, juges de droit commun, de faire œuvre d'administrateur et d'accorder, en lieu et place de l'organisme payeur, des remises de dettes ou un aménagement des modalités de leur remboursement. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Saint-Denis, le 22 juin 2023.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
N°2300610