Petitioner v. Administration (Annulment of Termination Based on Unsubstantiated Health Grounds)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative order terminating their probationary period and removing them from the corps of administrative secretaries, contending that due to health issues, the administration should have referred the matter to a medical commission to assess their fitness for the position. The administrative court rejected the request, finding that the petitioner failed to provide sufficient specifics to substantiate the legal argument regarding the necessity of a medical commission, and since no other grounds were raised within the statutory appeal period, the claim was dismissed under the provision allowing for the rejection of requests with clearly unfounded or insufficiently detailed external legality arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Administration (Annulment of Termination Based on Unsubstantiated Health Grounds): The administrative court rejected the request, finding that the petitioner failed to provide sufficient specifics to substantiate the legal argument regarding the necessity of a medical commission, and since no other grounds were raised within the statutory appeal period, the claim was dismissed under the provision allowing for the rejection of requests with clearly unfounded or insufficiently detailed external legality arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the request in Article 1 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. A B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a radié du corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer à compter du 1er septembre 2022.
Il soutient qu'au vu de ses problèmes de santé, l'administration aurait dû le faire passer devant une commission médicale pour qu'elle statue sur sa capacité ou son incapacité au poste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () "
2. Par sa requête, M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du
27 septembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a radié du corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer à compter du 1er septembre 2022, après avis défavorable rendu par la commission administrative paritaire nationale du 24 juin 2022 relatif à sa demande de titularisation et mettant fin à son stage. Si M. B soutient qu'en raison de son état de santé, une commission médiale aurait dû être saisie pour statuer sur sa capacité à occuper son poste, il n'assortit manifestement pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 19 juin 2023
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,