Claimant Seeks Debt Remission Before Authority's Final Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant requested the administrative tribunal to remit a debt of €1,193.01 for overpayment of social welfare benefits from the family allowance fund, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible and premature because the administrative authority, which is the proper body to grant such remission, had not yet issued a final decision on the claimant's prior application, which was still within the statutory response period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Seeks Debt Remission Before Authority's Final Decision: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the premature and manifestly inadmissible claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. A demande une remise de la dette de 1 193,01 euros mise à sa charge par la caisse d'allocations familiales de la Martinique au titre d'un indu de revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. D'autre part, l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que () par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / ()".
3. En l'espèce, M. A demande au tribunal la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 1 193,01 euros. Toutefois, d'une part, il n'appartient pas au tribunal administratif de faire œuvre d'administrateur et d'accorder, en lieu et place de l'organisme payeur, une remise ou une réduction de l'indu mis à la charge d'un allocataire. D'autre part, M. A a formé une demande de remise de dette auprès de la caisse d'allocations familiales de la Martinique qui l'a informé, par courrier du 18 septembre 2023, que l'autorité compétente va examiner sa demande et qu'elle a deux mois pour l'informer de sa décision. La requête de M. A a été enregistrée le 10 octobre 2023 au greffe du tribunal, soit avant que l'autorité compétente n'ait pris, de manière expresse ou tacite, une décision sur la demande de l'intéressé. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui est prématurée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Schœlcher, le 12 octobre 2023.
Le président,
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.