Invalid Petition for Administrative Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA communication dated March 14th, sent by an individual to the President of the University concerning an administrative appeal against a negative Master's application response, was deemed an invalid petition when transmitted to the Administrative Tribunal. The court reasoned that because this document was not addressed to the Tribunal and lacked any statement of conclusions directed to the administrative judge, it failed to meet the formal requirements of a "requête" under the Code of Administrative Justice, rendering it manifestly inadmissible and warranting dismissal by ordinance pursuant to Article R. 222-1 (4°).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Invalid Petition for Administrative Appeal Dismissal: The court reasoned that because this document was not addressed to the Tribunal and lacked any statement of conclusions directed to the administrative judge, it failed to meet the formal requirements of a "requête" under the Code of Administrative Justice, rendering it manifestly inadmissible and warranting dismissal by ordinance pursuant to Article R. 222-1 (4°).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the claim because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le 5 avril 2023, Mme A B a transmis au tribunal un courrier du 14 mars 2023 adressé au président de l'Université de Franche-Comté ayant pour objet " recours gracieux " - réponse défavorable à [sa] candidature en Master 1- Ingénierie systèmes et logiciels ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. Le courrier du 14 mars 2023 visé ci-dessus, qui n'est pas adressé au tribunal et ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion adressée au juge administratif, ne présente pas le caractère d'une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La " requête " de Mme B est, dès lors, manifestement irrecevable et doit ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Besançon le 25 avril 2023.
Le président,
T. Trottier
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No2300609