Legislator Jurisprudence & Législation
2300609 Généré par l'IA

Asylum Seeker Housing Injunction Rejected Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2300609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person seeking asylum, who had been registered since December, requested provisional legal aid and an injunction compelling the competent office to provide asylum seeker housing within seven days, or emergency accommodation from the prefect within 48 hours, arguing that his near four-month lack of housing, including during cold weather, constituted a grave and manifest breach of his right to decent material reception conditions and amounted to inhuman or degrading treatment. The court rejected the request for injunction and provisional legal aid, reasoning that while denial of reception conditions can implicate fundamental rights, the applicant, being 27 without particular family obligations and only offering general, unsubstantiated claims about health consequences, failed to demonstrate the requisite urgency or severe vulnerability justifying the intervention of the summary judge under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. A est rejetée, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Housing Injunction Rejected Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court rejected the request for injunction and provisional legal aid, reasoning that while denial of reception conditions can implicate fundamental rights, the applicant, being 27 without particular family obligations and only offering general, unsubstantiated claims about health consequences, failed to demonstrate the requisite urgency or severe vulnerability justifying the intervention of the summary judge under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande d'asile tardive défaut d'urgence droit au logement assistance judiciaire provisoire asile familial conditions d'accueil

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article, cited in the dispositive concerning costs, justifies the rejection of the request for payment of legal fees by the other party.
article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 521-2 du code de justice administrative
Le requérant demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui proposer un hébergement.
article L. 522-3 du code de justice administrative
A doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the main application (injonction and astreinte) based on Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the urgency condition under Article L. 521-2 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum was not met.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article, cited in the dispositive concerning costs, justifies the rejection of the request for payment of legal fees by the other party.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

This order rejects the request for provisional legal aid based on Article 20 of the Law of July 10, 1991, as the request was deemed manifestly without merit (Art. 7 of the same law, mentioned in the reasoning).

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the main application (injonction and astreinte) based on Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the urgency condition under Article L. 521-2 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the dispositive concerning costs, justifies the rejection of the request for payment of legal fees by the other party.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, cited in the dispositive concerning costs, justifies the rejection of the request for payment of legal fees by the other party.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. B A, représenté par Me Demars, avocat, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui proposer un hébergement pour demandeur d'asile, dans le délai de 7 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui proposer un hébergement d'urgence, dans le délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient :

- que la condition d'urgence fixée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplie, dès lors qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité, au regard notamment de son parcours migratoire et de son isolement sur le territoire français ;

- qu'il est victime d'une atteinte grave et manifestement illégale aux droits découlant de sa qualité de demandeur d'asile et notamment à celui de bénéficier de conditions matérielles d'accueil et d'hébergement décentes ;

- qu'il est victime d'une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant.

M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 22 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 5 décembre 2022 par le préfet du Puy-de-Dôme. Le même jour, l'intéressé a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le requérant demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui proposer un hébergement.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.

4. À l'appui de ses conclusions à fin d'injonction, M. A fait valoir que depuis près de quatre mois, il n'a pu bénéficier d'un hébergement dédié aux demandeurs d'asile ni d'un hébergement d'urgence, qu'il demeure " en situation de rue " dans un contexte hivernal où les températures nocturnes sont froides et le taux d'humidité élevé, que cette situation occasionne des problèmes de santé, physiques et psychologiques, et que s'il perçoit l'allocation pour demandeur d'asile, ses droits n'ont été ouverts qu'à compter du 6 février 2023 alors que le montant de 400 euros qui lui est servi ne lui permet pas de remédier à ses difficultés d'hébergement, ce d'autant plus qu'il lui faut subvenir à ses besoins alimentaires dans un contexte de hausse générale des prix.

5. Toutefois, d'une part, le requérant qui est âgé de 27 ans ne fait état d'aucune charge de famille particulière. En outre, M. A se borne à invoquer les conséquences de son absence d'hébergement sur son état de santé en termes généraux et non circonstanciés sans les assortir d'aucune précision, ni d'aucun élément concret, tenant à sa situation personnelle. Dans ces conditions, l'intéressé ne justifie pas de la gravité de l'état de vulnérabilité dont il se prévaut. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de M. A caractériserait une urgence permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

7. Selon les dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès.

8. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été énoncé aux points 5 et 6 de la présente ordonnance que l'urgence justifiant l'intervention du juge des référés n'est pas caractérisée et que, de ce fait, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte du requérant ont été rejetées sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A est manifestement dénuée de fondement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les frais d'instance :

9. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées sur le fondement desdites dispositions doivent, par suite, être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 23 mars 2023.

Le juge des référés,

G. JURIE

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300609