Foreign National v. Prefecture: Refusal to Compel Issuance of Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose residence permit expired in October 2022 after he had applied for renewal and received a favorable decision, sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to schedule an immediate appointment for him to collect his new permit or issue a receipt, alleging professional and personal precarity due to his irregular status. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting that the prefecture had previously issued an attestation maintaining his regular status until the permit or receipt was delivered, and the provided evidence was insufficient to establish a situation necessitating immediate action over others.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Refusal to Compel Issuance of Residence Permit: 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to schedule an immediate appointment for him to collect his new permit or issue a receipt, alleging professional and personal precarity due to his irregular status. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting that the prefecture had previously issued an attestation maintaining his regular status until the permit or receipt was delivered, and the provided evidence was insufficient to establish a situation necessitating immediate action over others.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on the specific procedure outlined in this article because the urgency condition was not met.
The court explicitly cited this article as the basis for the rejected request for injunction, as the condition of urgency required by it was not satisfied.
This article governs the award of costs, which is implicitly addressed by the lack of explicit orders regarding costs in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Morin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts de Seine de lui proposer un rendez-vous sans délai afin qu'il retire son titre de séjour, et, à titre subsidiaire, un récépissé de demande de renouvellement, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que depuis l'expiration de son titre de séjour, soit le 3 octobre 2022, il se trouve en situation irrégulière, menaçant sa situation professionnelle, sa vie privée et familiale et sa liberté d'aller et venir ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'ayant effectué les démarches nécessaires auprès de la préfecture et en l'absence d'obtention d'un rendez-vous, il est dans l'impossibilité matérielle de récupérer son titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme A, première-conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 16 décembre 1968, réside en France depuis novembre 2006, sous couvert d'un certificat de résidence algérien qui expirait le 3 octobre 2022. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine à Nanterre, le 22 juillet 2022. Le 21 septembre 2022, une décision favorable a été prise en sa faveur et il était convoqué le 4 octobre 2022 suivant sans que son titre ne puisse lui être délivré. Après avoir vainement tenté d'obtenir un nouveau rendez-vous auprès de la préfecture pour retirer son titre de séjour, son conseil a mis en demeure le préfet des Hauts-de-Seine de lui octroyer un rendez-vous le 20 octobre 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous sans délai afin qu'il puisse retirer son titre de séjour ou de lui délivrer un récépissé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de L'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Pour justifier de l'urgence à enjoindre au préfet de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir retirer son titre de séjour, M. B soutient que, son titre de séjour ayant expiré le 3 octobre 2022, il est placé dans une situation irrégulière nuisant à sa situation professionnelle qui se précarise, menaçant sa vie privée et familiale, ainsi que sa liberté d'aller et venir. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 25 juillet 2022, le bureau du séjour des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine à Nanterre a adressé à M. B une attestation préfectorale le maintenant en situation régulière sur le territoire national jusqu'à la date de la délivrance d'un récépissé ou du titre de séjour, garantissant dans cet intervalle les droits précédemment détenus. Par ailleurs, les éléments fournis par l'intéressé ne sont pas suffisants pour établir qu'il serait dans une situation familiale, professionnelle, de santé ou de précarité nécessitant que son titre de séjour soit retiré prioritairement par rapport à celui d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance du titre de séjour dans un délai très bref. Dans ces conditions, la requête de M. B qui tend à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un rendez-vous afin de lui permettre de retirer son titre de séjour ne satisfait pas la condition d'urgence fixée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B
Fait à Cergy, le 1er février 2023.
Le juge des référés,
signé
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300609