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2300608 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Issuance Sought Following Procedural Withdrawal

Numéro de cause 2300608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a prefectural decision rejecting their application for a residence permit and to compel the issuance of a permit for private and family life, or alternatively, the issuance of a provisional stay authorizing work. The court issued an order recording a deemed withdrawal of the application because the applicant's representative failed to expressly confirm the continuation of the proceedings within the one-month period specified in the court's invitation, which was duly sent via the electronic case management system as required by the administrative justice code provisions concerning procedural follow-up and notification.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du même code; Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Issuance Sought Following Procedural Withdrawal: The court issued an order recording a deemed withdrawal of the application because the applicant's representative failed to expressly confirm the continuation of the proceedings within the one-month period specified in the court's invitation, which was duly sent via the electronic case management system as required by the administrative justice code provisions concerning procedural follow-up and notification.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure en annulation contrôle de la procédure fiction de retrait notification de la décision suspension de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to record the discontinuance of the appeal.

Article R. 222-1 du même code

Cited as the procedural basis allowing the President of the panel to record the discontinuance by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. A B, représenté par Me Foucard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Une lettre a été adressée le 16 mai 2023 à Me Foucard, conseil de M. B, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 16 mai 2023 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d'un mois a été adressé à Me Foucard, conseil de M. B, et mis à sa disposition le même jour au moyen de l'application Télérecours mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de réception d'une confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le requérant doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2300608 de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 29 août 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

A. CHAUVIN

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,