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2300608 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Council Regarding Solidarity Income Benefit Removal

Numéro de cause 2300608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two petitions filed by an individual challenging the decision of a departmental council to remove them from the list of beneficiaries of an active solidarity income benefit were joined due to challenging the same act and having a common instruction. The court found both requests manifestly inadmissible because they failed to include the contested decision, despite the applicant being explicitly invited to regularize the filing within a fifteen-day period, and subsequently failing to attach the required document even after a follow-up attempt; therefore, the requests were rejected based on the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible filings when no regularization occurs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er: Les requêtes de M. B sont rejetées; Applicant v. Departmental Council Regarding Solidarity Income Benefit Removal: The court found both requests manifestly inadmissible because they failed to include the contested decision, despite the applicant being explicitly invited to regularize the filing within a fifteen-day period, and subsequently failing to attach the required document even after a follow-up attempt; therefore, the requests were rejected based on the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible filings when no regularization occurs.

Mots-clés

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retrait de la demande éloignement perception abusive de prestations de l'aide sociale production de pièces d'identité nouvelle demande de prestations d'invalidité suppression des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: Les requêtes de M. B sont rejetées.

This article explicitly rejects the appeals, which is the final order of the court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible requests via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête n°2300597 enregistrée le 12 avril 2023, M. C B doit être regardé comme contestant une décision par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze l'a radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.

II. Par une requête n°2300608 enregistrée le 13 avril 2023, M. C B doit être regardé comme contestant la même décision.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la jonction :

1. Les requêtes n° 2300597 et 2300608 de M. B respectivement enregistrées le 12 avril 2023 et le 13 avril 2023 sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. Chaque requête de M. B tendant à contester une décision par laquelle le conseil départemental l'a radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ne comporte pas la décision en litige. Par un courrier adressé le 13 avril 2023 par le biais de l'application Télérecours et dont il a été accusé réception le même jour, M. B a été invité à régulariser sa requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de 15 jours.

4. Si le requérant a retourné, sous le seul numéro de requête n°2300608 au tribunal un document, il se borne toujours à indiquer qu'il conteste la décision en litige sans la joindre à sa demande. Par suite, les requêtes de M. B étant manifestement irrecevables, elles doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: Les requêtes de M. B sont rejetées.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Limoges, le 26 juillet 2023.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

M. A

Nos 2300597,2300608

mf