Legislator Jurisprudence & Législation
2300608 Généré par l'IA

Claimant v. State (Expulsion and Re-entry Ban Suspension)

Numéro de cause 2300608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought an urgent order to suspend an administrative order compelling her immediate departure from the territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing the removal disproportionately violated her right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to her nearly fifteen-year continuous residence and being the mother of seven children born in the territory. The court found the urgency condition met for the expulsion order because the claimant faced imminent removal, and given her extensive family ties, the expulsion constituted a disproportionate interference with her rights, warranting the suspension of the expulsion and an order for the issuance of a temporary residence permit; however, the court rejected the request to suspend the re-entry ban due to the lack of demonstrated urgency for that specific aspect, as the suspension of the expulsion removed the immediate threat.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Claimant v. State (Expulsion and Re-entry Ban Suspension): The court found the urgency condition met for the expulsion order because the claimant faced imminent removal, and given her extensive family ties, the expulsion constituted a disproportionate interference with her rights, warranting the suspension of the expulsion and an order for the issuance of a temporary residence permit; however, the court rejected the request to suspend the re-entry ban due to the lack of demonstrated urgency for that specific aspect, as the suspension of the expulsion removed the immediate threat.

Mots-clés

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éloignement interdiction d'entrée droit de séjour décision préfectorale de renvoi rupture de ban état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article grounds the power of the summary judge to order necessary measures for the safeguarding of a fundamental freedom when urgency is established, which justified the suspension of the expulsion order (Article 1) and the instruction to issue a provisional residence permit (Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for the costs of the litigation (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête enregistrée le 4 février 2023, Mme C B, représentée A Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 2551/2023 du 3 février 2023 A lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant une année ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler, dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé A les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle réside à Mayotte de manière continue depuis 2001, et qu'elle est mère de 7 enfants nés à Mayotte entre 2008 et 2021 ;

- la même mesure méconnait l'intérêt supérieur de ses enfants protégé A les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la mesure d'interdiction de retour méconnait les mêmes libertés fondamentales que la mesure d'éloignement litigieuse. Elle est également dépourvue de motivation.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, A laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.

Vu la note en délibéré enregistré enregistrée le 4 février 2023 pour le compte du préfet de Mayotte.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 4 février 2023 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, entendu les observations de la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. A arrêté n° 2551/2023 du 3 février 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme C B, ressortissante comorienne née le 15 avril 1987, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, celle-ci demande la suspension des effets de ces deux décisions.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d'être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont il demande la suspension.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il résulte de l'instruction, et notamment des actes de naissances à Mayotte de ses 7 enfants en mars 2008, 2010, 2011, 2014, 2018 2020 et 2021, que la requérante réside à Mayotte depuis près de quinze années à la date de la présente ordonnance. Il résulte également des mêmes actes de naissance que celle-ci vit maritalement depuis 2008 avec M. E, père de ses 7 enfants, qui peut prétendre à un titre de séjour à Mayotte au regard de la même durée de séjour. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour et à l'intensité de ses attaches familiales, la requérante est fondée à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d'éloignement prise à son encontre et d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

7. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, si la requérante établit l'existence d'une telle urgence à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire, cette seule circonstance ne justifie toutefois pas que le juge des référés statue en quarante-huit heures sur la décision qui lui fait interdiction de retour. En outre, la présente ordonnance suspend les effets de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, de telle sorte qu'elle n'est plus susceptible d'être éloigné en exécution de celle-ci. A suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision portant interdiction de séjour d'une durée de 1 an, doivent être rejetées, en l'absence d'urgence.

Sur les frais relatifs au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Les effets de l'arrêté litigieux l'arrêté n° 2551/2023 du 3 février 2023 sont suspendus en tant qu'il est fait obligation à Mme C B de quitter le territoire français sans délai.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme C B une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à la requérante une somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 4 février 202Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,