Property Company v. Municipality: Withdrawal of Preemption Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property company sought the annulment of a municipality's decision to exercise its right of preemption over certain parcels of land, but the municipality later withdrew the contested decision. Following notification, the company failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the specified deadline, leading the designated magistrate to rule, based on the relevant administrative justice code provisions, that the company was deemed to have withdrawn its entire petition, thereby giving legal notice of the withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Company v. Municipality: Withdrawal of Preemption Challenge: Following notification, the company failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the specified deadline, leading the designated magistrate to rule, based on the relevant administrative justice code provisions, that the company was deemed to have withdrawn its entire petition, thereby giving legal notice of the withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants the withdrawal (désistement) of the claim.
The decision is based on the provision allowing designated magistrates to formally acknowledge withdrawals by order.
This provision provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, la société foncière de la Combelle, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune d'Etoile-sur-Rhône a exercé son droit de préemption sur les parcelles cadastrées ZY n° 113 et 315 au lieu-dit la Cote ;
2°) de mettre à la charge de commune d'Etoile-sur-Rhône la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2023, la commune d'Etoile-sur-Rhône conclut au nonlieu à statuer.
Elle fait valoir que la décision de préemption en litige a été retirée par l'arrêté du 13 février 2023.
Une lettre a été adressée le 14 juin 2023 au conseil de la société foncière de la Combelle, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux, ou les magistrats désignés, peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. En vertu de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, lequel, à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil par l'application Télérecours le 14 juin 2023 et dont il a été accusé réception le 23 juin suivant, la société foncière de la Combelle n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, la société foncière de la Combelle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société foncière de la Combelle.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société foncière de la Combelle et à la commune d'Etoile-sur-Rhône
Fait à Grenoble le 12 septembre 2023.
La magistrate désignée,
J. Holzem
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300607