Applicant v. State (Suspension of Departure Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person subject to an order to leave the territory without delay requested the summary judgment judge to suspend the order, arguing that the immediate removal, which also omitted a voluntary departure period, constituted a disproportionate violation of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given her 14-year residence in the territory where her two younger, locally born sisters reside. The court found that the urgency condition was met because immediate removal was possible and concluded that the administrative decision disproportionately infringed upon the applicant's right to private and family life due to her established ties, leading to the suspension of the departure obligation and an order for the Prefect to issue a provisional residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative; Applicant v. State (Suspension of Departure Order): The court found that the urgency condition was met because immediate removal was possible and concluded that the administrative decision disproportionately infringed upon the applicant's right to private and family life due to her established ties, leading to the suspension of the departure obligation and an order for the Prefect to issue a provisional residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the judge to order the suspension of the removal order based on urgency and the protection of a fundamental right.
The court used this article to establish that the removal order constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life, justifying the suspension.
The court explicitly ruled not to grant the request for costs made under this provision in Article 7 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le même jour, Mme B C, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets l'arrêté n° 2550/2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, en cas d'éloignement avant qu'il soit statué sur sa requête, d'enjoindre au préfet d'assurer son retour à Mayotte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de décision à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement litigieuse ;
- l'arrêté litigieux comporte à la fois une obligation de quitter le territoire français et une décision de refus d'un délai de départ volontairement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus du délai de départ volontaire n'est pas motivée ;
- la mesure d'éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle justifie d'une vie privée et familiale à Mayotte depuis plus de 5 années ;
- la même mesure méconnait sa liberté d'aller et venir ;
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Vu la note en délibéré enregistré enregistrée le 4 février 2023 pour le compte du préfet de Mayotte.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 4 février 2023 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l'audience publique présenté son rapport, entendu les observations de la requérante ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 2550/2023 du 3 février 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme B C, ressortissante comorienne né le 7 février 2002, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, celle-ci demande la suspension des effets de la seule mesure d'éloignement prise à son encontre ;
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d'être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont il demande la suspension.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il résulte de l'instruction, et notamment des certificats et bulletins de scolarités produits par la requérante, que celle-ci réside à Mayotte au moins depuis la rentrée scolaire 2008/2009, soit 14 années à la date de la présente décision, et l'âge de 6 ans. Il résulte également de l'instruction que la requérante est entourée à Mayotte de deux sœurs nées à Mayotte, respectivement en 2006 et 2009, Salma et Darmine Madi. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de la requérante et d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les effets de l'arrêté préfectoral n° 2550/2023 sont suspendus en tant qu'il est fait obligation à Mme B C de quitter le territoire français sans délai.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte dé délivrer à Mme B C une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 4 février 2023.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2300607