Legislator Jurisprudence & Législation
2300606 Généré par l'IA

Traffic Fine Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2300606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a formal notice to pay accumulated, increased fixed penalty fines related to traffic violations spanning from late 2020 to mid-2022, but the Administrative Tribunal determined it lacked jurisdiction. The court reasoned that contests concerning fixed penalties and associated fines for road traffic infractions fall exclusively under the competence of the judicial jurisdiction, not the administrative jurisdiction, as established by relevant legal provisions regarding the jurisdiction over the recovery of non-taxable debts. Therefore, the request was rejected as manifestly falling outside the administrative court's authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Traffic Fine Jurisdiction Dispute: The court reasoned that contests concerning fixed penalties and associated fines for road traffic infractions fall exclusively under the competence of the judicial jurisdiction, not the administrative jurisdiction, as established by relevant legal provisions regarding the jurisdiction over the recovery of non-taxable debts. Therefore, the request was rejected as manifestly falling outside the administrative court's authority.

Mots-clés

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amende d'ordre litige non administratif incompétence ratione materiae requête en autorisation d'exécution - Compétence autorité administrative litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request is rejected because the court lacks jurisdiction, which is the main ground for the final order.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This procedural provision is the legal basis cited in the dispositive to reject the request for being manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2023, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à l'officier du ministère public concernant une mise en demeure de payer du 23 février 2023 concernant plusieurs amendes forfaitaires majorées liées à des infractions au code de la route commises entre le 13 novembre 2020 et le 30 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. D'une part, les contestations des décisions de l'administration relatives au recouvrement de créances non fiscales sont portées devant le juge judiciaire lorsqu'elles sont relatives à la régularité en la forme de l'acte et devant le juge compétent lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de cette créance.

3. D'autre part, les infractions au code de la route constituent, pour l'essentiel, des contraventions qui font l'objet d'amendes forfaitaires et, le cas échant, d'amendes forfaitaires majorées. Les contestations relatives à ces contraventions et, par voie de conséquence, aux amendes qui leurs sont attachées, relèvent exclusivement de la compétence du juge judiciaire.

4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête présentée par M. B, laquelle est dirigée contre une mise en demeure du 23 février 2023 émise par le comptable public de régler une somme de 1 470 euros concernant des amendes forfaitaires majorées ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit ainsi être rejetée sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Besançon le 4 juillet 2023.

Le président,

T. Trottier

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2300606