Legislator Jurisprudence & Législation
2300606 Généré par l'IA

Inmate Seizure of Computer Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2300606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner, an incarcerated individual, sought the annulment of a prison director's decision from July 26, 2022, ordering the seizure of his computer, and requested its restitution. The administrative tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on January 20, 2023, well beyond the two-month statutory appeal period following the decision's notification on the same day it was issued, and the subsequent application for legal aid did not suspend this deadline. Consequently, the court also revoked the petitioner's previously granted total legal aid, as the initiated proceedings were deemed manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article 441-7 du code pénal, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, article 50 4° de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Inmate Seizure of Computer Appeal Dismissed for Untimely Filing: The administrative tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on January 20, 2023, well beyond the two-month statutory appeal period following the decision's notification on the same day it was issued, and the subsequent application for legal aid did not suspend this deadline. Consequently, the court also revoked the petitioner's previously granted total legal aid, as the initiated proceedings were deemed manifestly inadmissible.

Mots-clés

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dépôt tardif ordre de saisie procédure en annulation révocation du sursis procédure d'assistance judiciaire notification de la décision

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the initial requests concerning the allocation of costs (although the request was rejected, the article remains linked to the cost request structure).
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
article R. 421-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
article 441-7 du code pénal
codepénal
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
article 50 4° de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited to justify the withdrawal of legal aid because the procedure was judged manifestly inadmissible.
article 51 2° de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited as the procedural basis for the court to pronounce the withdrawal of legal aid.
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the initial requests concerning the allocation of costs (although the request was rejected, the article remains linked to the cost request structure).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

article 50 4° de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited to justify the withdrawal of legal aid because the procedure was judged manifestly inadmissible.

article 51 2° de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited as the procedural basis for the court to pronounce the withdrawal of legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial requests concerning the allocation of costs (although the request was rejected, the article remains linked to the cost request structure).

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the initial requests concerning the allocation of costs (although the request was rejected, the article remains linked to the cost request structure).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a ordonné la saisie de son ordinateur ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de lui restituer son ordinateur dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;

3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Par la présente requête, M. B, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2020 par laquelle la directrice adjointe de cet établissement, après débat contradictoire, lui a retiré son matériel informatique pour placement au vestiaire.

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 26 juillet 2022, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été régulièrement notifiée à M. B le jour même à 16h45. La requête de M. B tendant à son annulation n'a toutefois été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, lequel n'a pas été prorogé par la demande d'aide juridictionnelle déposée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille le 14 octobre 2022, soit également après son expiration. Dès lors, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Par ailleurs, aux termes de l'article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ".

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la procédure engagée par M. B, bénéficiant de l'aide juridictionnelle, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer l'aide juridictionnelle accordée à M. B par la décision susvisée du 21 novembre 2022.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. A B.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au cabinet AARPI Thémis.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.

Fait à Lille, le 30 janvier 2023.

Le président de la 8ème chambre

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,