Family Allowance Fund Debt Recovery Appeal Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a debt recovery decision from the family allowance fund seeking the return of over 1,562 euros, but the administrative court rejected the application because it was manifestly inadmissible due to the applicant's failure to provide the contested decision or proof of a prior administrative claim, despite receiving a formal request for regularization which specified that non-compliance within the allotted fifteen-day period would lead to dismissal under Article R. 222-1(4) of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Recovery Appeal Dismissed for Inadmissibility: 222-1(4) of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the claim based on the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 2300605, M. A B conteste une décision de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse lui réclamant la somme de 1 562,39 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Et aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ()".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 21 février 2023 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 22 février 2023, M. B n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit la décision attaquée ou la pièce justifiant du dépôt de la réclamation auprès de l'administration, ni justifié de l'impossibilité de les produire.
4. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2300605 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 27 mars 2023.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.