OFII Decision Annulment and Reception Conditions Arrears Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision by the French Office for Immigration and Integration (OFII) dated November 8, 2021, which terminated the petitioner's material reception conditions, and requested payment of associated arrears. The court, invoking articles R. 351-3 and R. 312-1 of the Code of Administrative Justice, determined that it lacked territorial competence because the contested decision was issued by the director of the OFII's "Essonne-Val de Marne" territorial directorate, whose seat is in Créteil (Val-de-Marne), placing jurisdiction with the Administrative Tribunal of Melun, within whose district Créteil falls. Therefore, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Melun.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; OFII Decision Annulment and Reception Conditions Arrears Jurisdiction Transfer: The court, invoking articles R. 351-3 and R. 312-1 of the Code of Administrative Justice, determined that it lacked territorial competence because the contested decision was issued by the director of the OFII's "Essonne-Val de Marne" territorial directorate, whose seat is in Créteil (Val-de-Marne), placing jurisdiction with the Administrative Tribunal of Melun, within whose district Créteil falls. Therefore, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Melun.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the competent administrative tribunal.
This provision governs the transmission of the case file to the competent jurisdiction when the Tribunal is not competent.
This provision was cited to determine the territorially competent administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Toihiri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser les sommes non-perçues au titre de ses conditions matérielles d'accueil depuis l'édiction de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 8 novembre 2021, qui a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, a été prise par Mme D C, directrice de la direction territoriale " Essonne-Val de Marne " de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont le siège est situé à Créteil, dans le département du Val-de-Marne. Il s'ensuit qu'en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative cité au point précédent et en l'absence de dispositions y dérogeant, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles mais de celui de Melun, dans le ressort duquel se trouve le siège de l'autorité qui a pris cette décision. Il y a lieu, dès lors de transmettre le dossier de la présente requête au tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Melun et à M. B A.
Fait à Versailles, le 13 février 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
N°2300605