Foreign National Deportation Suspension Denial on Article 8 Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the suspension of an administrative order compelling her immediate departure from the territory and banning her return, arguing the order violated her right to private and family life under Article 8 of the ECHR, noting her five-year residency in the territory and the lack of reasoned refusal for a voluntary departure period. The administrative court rejected the request on the merits, finding that the applicant failed to provide sufficient evidence to support her claim of a violation of Article 8, as she only vaguely asserted her five-year residence and family life ties, and that other arguments regarding freedom of movement and procedural flaws were irrelevant to the summary relief sought under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Suspension Denial on Article 8 Grounds: The administrative court rejected the request on the merits, finding that the applicant failed to provide sufficient evidence to support her claim of a violation of Article 8, as she only vaguely asserted her five-year residence and family life ties, and that other arguments regarding freedom of movement and procedural flaws were irrelevant to the summary relief sought under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article as the basis for rejecting the request.
This article establishes the legal basis under which the petitioner initially filed their request, although the request was ultimately rejected based on Article L. 522-3.
This article was cited in the petitioner's request concerning costs, but since the request was rejected (Article 1), the dispositive did not explicitly rule on awarding costs under this article. Therefore, it is excluded based on the strict rule that only provisions cited in the *orders* are included, and Article 1 only rejected the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, Mme B, ressortissante comorienne née le 30 mai 1996, représentée par Me Dedry, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets l'arrêté n° 2568/2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d'y revenir, sous le nom de Mme A ;
2°) enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, en cas d'éloignement avant qu'il soit statué sur sa requête, d'enjoindre au préfet d'assurer son retour à Mayotte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement litigieuse ;
- l'arrêté litigieux comporte à la fois une obligation de quitter le territoire français et une décision de refus d'un délai de départ volontairement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus du délai de départ volontaire n'est pas motivée ;
- la mesure d'éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle vit à Mayotte depuis plus de 5 années et qu'elle y a établi sa vie privée et familiale.
- la même mesure méconnait sa liberté d'aller et venir, car c'est sur son fondement qu'elle a été placé en centre de rétention administrative ;
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En premier lieu, dans ses écritures, pour soutenir que l'arrêté litigieux méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, la requérante se borne à soutenir, sans aucune précision supplémentaire, qu'elle réside à Mayotte depuis au moins 5 années et qu'elle y a localisé sa vie privée et familiale. Par ailleurs, par les pièces qu'elle produit, elle se borne à justifier qu'une sœur réside en situation régulière à Mayotte. Dans ces conditions, la requérante n'est manifestement pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
3. En deuxième lieu, eu égard à l'irrégularité de son séjour à Mayotte, la requérante ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de sa liberté d'aller et venir.
4. En dernier lieu, les autres moyens de la requête sont inopérants au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 5 février 2023.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.