Withdrawal of Residence Permit Annulment and Injunctive Relief Claim with Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of an implicit rejection of their request for a residence permit and requested injunctive relief and costs following an initial application against the prefect. The court noted that the party subsequently filed a brief indicating they were withdrawing the requests for annulment and injunction, which constituted a pure and simple withdrawal, leading the tribunal to grant the withdrawal concerning those primary conclusions pursuant to the relevant administrative justice code provisions, while rejecting the remaining claim for costs under the applicable laws.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Annulment and Injunctive Relief Claim with Denial of Costs: The court noted that the party subsequently filed a brief indicating they were withdrawing the requests for annulment and injunction, which constituted a pure and simple withdrawal, leading the tribunal to grant the withdrawal concerning those primary conclusions pursuant to the relevant administrative justice code provisions, while rejecting the remaining claim for costs under the applicable laws.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify giving notice of the withdrawal of the requests for annulment and injunction.
The court rejected the request for costs based on this article.
The court rejected the request for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Lelouey, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, présentée le 3 février 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, Mme B épouse A doit être regardée comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête.
Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête Mme B épouse A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête Mme B épouse A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, à Me Lelouey et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 20 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis