Association v. Municipality (Withdrawal of Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul the implicit rejection of its request for the removal of bilingual signage on public displays, including a sign at a natural area, and to compel the municipality to adhere strictly to the language law provisions. The administrative court issued an order acknowledging the applicant's subsequent, unconditional withdrawal of its entire claim, which rendered a decision on the merits unnecessary pursuant to the relevant article of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Municipality (Withdrawal of Claim): The administrative court issued an order acknowledging the applicant's subsequent, unconditional withdrawal of its entire claim, which rendered a decision on the merits unnecessary pursuant to the relevant article of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the application.
This article provides the legal basis authorizing the president to acknowledge the withdrawal by order.
The court ordered the notification of the decision to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2023, et un mémoire enregistré le 21 mars 2023, l'association Francophonie Avenir demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Malaucène a rejeté sa demande tendant à la suppression de la signalétique pratiquée sur un panneau signalétique de l'aire naturelle du Groseau et, plus largement, à ce qu'il renonce à utiliser la signalétique bilingue sur tout l'affichage public ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de faire respecter les dispositions de l'article 4 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994.
Par mémoires enregistrés le 9 mars 2023 et le 9 mai 2023, la commune de Malaucène conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023, l'association Francophonie Avenir déclare se désister de sa requête n° 2300604.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()".
2. Par mémoire enregistré le 25 mai 2023, l'association Francophonie Avenir déclare se désister de sa requête n° 2300604. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2300604 de l'association Francophonie Avenir.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Francophonie Avenir et à la commune de Malaucène.
Fait à Nîmes, le 26 mai 2023.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.