Legislator Jurisprudence & Législation
2300604 Généré par l'IA

Rejection of Administrative Challenge Lacking Legal Grounds

Numéro de cause 2300604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged an administrative decision refusing the authorization to handle explosive products by submitting a letter containing only the contested decree without setting out any legal arguments or formal conclusions as required by the Code of Administrative Justice. The court dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing presidents of judgment divisions to reject requests lacking any statement of grounds or conclusions, as no subsequent attempt at regularization had cured this fundamental defect.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Rejection of Administrative Challenge Lacking Legal Grounds: The court dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing presidents of judgment divisions to reject requests lacking any statement of grounds or conclusions, as no subsequent attempt at regularization had cured this fundamental defect.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives moyens invocables griefs de procédure vice de forme recours en annulation en droit de l'Union autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the rejection of the manifestly inadmissible request by order.

Article R. 411-1 du même code

Cited to establish that the applicant's filing lacked the required statement of conclusions, leading to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une lettre, enregistrée le 6 mars 2023, Mme A B communique au tribunal l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé un agrément pour la connaissance des mouvements de produits explosifs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Mme B saisit le tribunal d'un arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé un agrément pour la connaissance des mouvements de produits explosifs sans formuler aucune conclusion au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie pour information en sera délivrée au préfet de l'Yonne.

Fait à Dijon le 14 mars 2023.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière