Legislator Jurisprudence & Législation
2300604 Généré par l'IA

Expulsion Order Challenge Based on Article 8 and Asylum Claim Refused

Numéro de cause 2300604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the territory since 2021 sought an order to suspend an expulsion order and demand for a work authorization, arguing the order violated Article 8 of the ECHR due to disproportionate interference with private and family life and claiming asylum protection was ignored. The court rejected the request for emergency relief because the applicant failed to substantiate the existence of family or personal ties justifying a violation of Article 8, did not provide current evidence regarding an expired asylum application, and because a claim of insufficient motivation for the expulsion order is irrelevant in proceedings under the relevant administrative justice code article governing serious and manifestly illegal attacks on fundamental freedoms.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 522-3 du code de justice administrative, Article 521-2 du code de justice administrative; Expulsion Order Challenge Based on Article 8 and Asylum Claim Refused: The court rejected the request for emergency relief because the applicant failed to substantiate the existence of family or personal ties justifying a violation of Article 8, did not provide current evidence regarding an expired asylum application, and because a claim of insufficient motivation for the expulsion order is irrelevant in proceedings under the relevant administrative justice code article governing serious and manifestly illegal attacks on fundamental freedoms.

Mots-clés

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renvoi de requérants d'asile rupture de ban asile familial ressortissants étrangers demande d'asile de Roma révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the summary application because it was manifestly unfounded.

Article 521-2 du code de justice administrative

This is the legal basis under which the applicant sought the summary judgment, and its application is implicitly referenced when the court rules on the merits of the summary request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 février 2023, M. A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1994, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 2549 du 3 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloignée à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il réside à Mayotte depuis 2021, et y a établi le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux ;

- l'arrêté litigieux méconnait la protection accordée au demandeur d'asile ;

- l'interdiction de retour est entachée d'un défaut de motivation ;

Vu :

- les pièces du dossier

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En premier lieu, le requérant se borne à soutenir qu'il réside à Mayotte depuis 2021 et qu'il y a établi le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux, sans aucune précision supplémentaire, et sans que les pièces produites ne viennent révéler aucune attache familiale ou personnel Par suite, le requérant n'est manifestement pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. En deuxième, pour se prévaloir de la protection accordée au demandeur d'asile, le requérant se borne à produire une attestation de demande d'asile expiré au 28 juillet 2021, sans fournir aucun élément supplémentaire sur les suites réservées à cette demande par l'office française de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).

4. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse est inopérant au soutient de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 5 février 2023.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2300604