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2300603 Généré par l'IA

Contract Award Suspension and Annulment Application Dismissed Due to Prior Contract Conclusion

Numéro de cause 2300603
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent order to suspend the award of a public contract lot, annul the award decision, and compel the public entity to restart the procedure, arguing its offer was wrongfully deemed irregular. The administrative tribunal rejected the request because the contract had already been formally signed and notified to the winning bidder on December 29, 2023, prior to the filing of the application on December 30; consequently, the pre-contractual remedies under the relevant administrative justice code, which must be sought before contract conclusion, were rendered moot and the application was declared inadmissible.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 551-24 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la Sarl South Pacific est rejetée; Contract Award Suspension and Annulment Application Dismissed Due to Prior Contract Conclusion: The administrative tribunal rejected the request because the contract had already been formally signed and notified to the winning bidder on December 29, 2023, prior to the filing of the application on December 30; consequently, the pre-contractual remedies under the relevant administrative justice code, which must be sought before contract conclusion, were rendered moot and the application was declared inadmissible.

Mots-clés

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annulation du contrat contrat de droit administratif offre de contracter adjudication de marché de travaux cessation de paiement adjudication aux enchères

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la Sarl South Pacific est rejetée.

The court rejects the request, which implies the application of the procedural rule leading to this decision (inadmissibility based on the contract having been signed).

Article L. 551-24 du code de justice administrative

This article establishes the jurisdiction for pre-contractual review, which was the basis of the initial request that the court subsequently found moot/inadmissible after contract signing.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal costs (frais irrépétibles) was cited in the dispositive implicitly by rejecting the conclusions based on it as a consequence of the main request's rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2023, la Sarl South Pacific Sécurité, représentée par Me Ober, demande au juge des référés :

- d'ordonner la suspension de la passation du contrat ;

- d'annuler la décision d'attribution du lot 01 " Front de mer " ;

- d'ordonner au Port autonome de Papeete de reprendre la procédure pour le lot 01 " Front de mer " au stade de l'analyse des offres ;

- de lui adjoindre le bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative à hauteur de 250.000 FCP.

Elle soutient que son offre pour le lot 01 du marché a été déclarée à tort irrégulière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le directeur général du Port autonome de Papeete expose que le marché a été signé et notifié le 29 décembre 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code des marchés publics de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 551-24 du code de justice administrative : " () en Polynésie française (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. " ;

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

3. Eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par l'article L. 551-24 du code de justice administrative, qui lui permettent notamment de faire obstacle à la passation d'un contrat, et à la circonstance que l'ordonnance rendue par le juge n'est pas susceptible d'appel, les parties doivent être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites. Toutefois, ces pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. Il en résulte que, lorsqu'il se prononce après la passation du marché, le juge du référé précontractuel peut régulièrement rendre une ordonnance qui constate qu'en raison de cette passation, la requête n'a pas ou n'a plus d'objet, sans tenir d'audience publique.

4. Il résulte de l'instruction que l'acte d'engagement pour le marché dont la procédure de passation est contestée dans la présente requête, attribué à la société Jurion Protection, a été signé et notifié à l'attributaire le 29 décembre 2023. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 551-24 du code de justice administrative par la Sarl South Pacific le 30 décembre 2023, soit postérieurement à la conclusion du contrat, sont entachées d'une irrecevabilité insusceptible d'être régularisée et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la Sarl South Pacific est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl South Pacific Sécurité et au Port autonome de Papeete.

Fait à Papeete, le 3 janvier 2024.

Le juge des référés,

P. Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

N°2300603