Port Security Contract Award Suspension and Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company seeking a public service contract for port security services filed a request seeking the suspension of the contract award and the annulment of the decision awarding Lot 01, alleging breaches of public advertising and competitive bidding obligations by the autonomous port authority. Based on the applicable administrative justice code provisions granting the administrative tribunal judge authority to suspend contract finalization when such breaches are alleged, the court ordered the port authority to defer the signing of the contract for Lot 01 "Front de mer" until a specified date, without immediately ruling on the merits of the annulment or procedural resumption requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 551-24 du code de justice administrative, Article 1er; Port Security Contract Award Suspension and Annulment Request: Based on the applicable administrative justice code provisions granting the administrative tribunal judge authority to suspend contract finalization when such breaches are alleged, the court ordered the port authority to defer the signing of the contract for Lot 01 "Front de mer" until a specified date, without immediately ruling on the merits of the annulment or procedural resumption requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly executes the final order, enjoining the Port autonome de Papeete to defer the signing of the contract lot.
This provision grants the administrative judge the authority to issue the injunction concerning the deferral of contract signing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2023, la Sarl South Pacific Sécurité, représentée par M. A, demande au juge des référés :
- d'ordonner la suspension de la passation du contrat ;
- d'annuler la décision d'attribution du lot 01 " Front de mer " ;
- d'ordonner au Port autonome de Papeete de reprendre la procédure pour le lot 01 " Front de mer " au stade de l'analyse des offres ;
- de lui adjoindre le bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative à hauteur de 250.000 FCP.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des marchés publics de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 551-24 du code de justice administrative : " () en Polynésie française (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. " ;
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d'enjoindre au Port autonome de Papeete de différer la signature du lot n°1 " Front de mer " du marché public de services concernant la prestation de gardiennage des infrastructures portuaires jusqu'au 18 janvier 2024.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au Port autonome de Papeete de différer la signature du lot n°1 " Front de mer " du marché public de services concernant la prestation de gardiennage des infrastructures portuaires jusqu'au 18 janvier 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la sarl South Pacific Sécurité et au Port autonome de Papeete.
Fait à Papeete, le 2 janvier 2024.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300603