Family Allowance Fund Debt Remission Annulment Dismissed for Unsigned Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a family allowance fund's decision denying a debt remission of €1641.87, which corresponded to an undue payment of an activity bonus; however, because the court clerk had requested the requester to regularize the petition, as required by administrative justice code provisions stipulating that requests must be signed, and the requester failed to return the signed document by the deadline, the court ruled the petition manifestly inadmissible and dismissed it under the provision allowing the rejection of unregularized, manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Remission Annulment Dismissed for Unsigned Petition: En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 3 février 2023 par lettre recommandée avec avis de réception signé le 14 février suivant, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé en signant sa requête. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was dismissed as manifestly inadmissible because it was not regularized within the time limit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 14 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a refusé une remise de dette d'un montant de 1641,87 euros, correspondant à un indu de prime d'activité.
Par un courrier en date du 3 février 2023, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, en application de l'articles R. 431-4 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. " ;
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 3 février 2023 par lettre recommandée avec avis de réception signé le 14 février suivant, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé en signant sa requête. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 29 décembre 2023.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.