Legislator Jurisprudence & Législation
2300602 Généré par l'IA

Judicial Review of Implicit Refusal of Building Permit Voidance and Costs Award

Numéro de cause 2300602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an implicit refusal by the mayor to declare a building permit void and to order the drawing up of an infraction report concerning alleged unauthorized construction, subsequently withdrawing all claims for annulment and injunction. The court noted that the withdrawal of the main claims was unconditional and granted it, then, concerning the claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, ordered the State to pay the individual €1,000 for incurred, non-recoverable expenses, while rejecting the claim against the municipality.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Implicit Refusal of Building Permit Voidance and Costs Award: The court noted that the withdrawal of the main claims was unconditional and granted it, then, concerning the claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, ordered the State to pay the individual €1,000 for incurred, non-recoverable expenses, while rejecting the claim against the municipality.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel permis de construire construction illicite frais administratifs commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving formal notice of withdrawal and ruling on costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for ordering the payment of costs incurred by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 février et 13 avril 2023, M. A C, représenté par Me Bocquet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Miniac-Morvan a implicitement rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il constate la caducité du permis de construire du 7 juin 2017 n° PC 03517917A0023 accordé à M. B et Mme E et, d'autre part, à ce qu'il dresse un procès-verbal d'infraction en application des articles L. 481-1 à 481-3 du code de l'urbanisme ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Miniac-Morvan, au vu notamment de la péremption du permis de construire et au titre de ses pouvoirs de police en matière d'urbanisme, de dresser un procès-verbal d'infraction en application des articles L. 481-1 à 481-3 du code de l'urbanisme, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Miniac-Morvan le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Des pièces, enregistrées le 20 mars 2023, ont été produites par la commune de Miniac-Morvan.

Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de M. C et au rejet de sa demande de frais irrépétibles.

Par mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, M. C s'est désisté de son instance hormis ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Par mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, M. C s'est désisté de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement.

4. En ce qui concerne les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre une telle somme à la charge de la commune de Miniac-Morvan.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'État versera à M. C une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à M. F B, à Mme D E, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Miniac-Morvan.

Copie sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 14 novembre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

F. Etienvre

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.