Judicial Inability to Reduce Administrative Penalties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an exceptional reduction in the administrative suspension period of their driving permit, filing a request with the administrative court. The court reasoned that, absent specific legislative provisions, the administrative judge's jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative decisions (annulment) or awarding damages, and it is not authorized to exercise clemency or act as an administrator by reducing a penalty. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible under the relevant article of the Code of Administrative Justice because it sought a discretionary administrative act outside the scope of judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Judicial Inability to Reduce Administrative Penalties: The court reasoned that, absent specific legislative provisions, the administrative judge's jurisdiction is limited to reviewing the legality of administrative decisions (annulment) or awarding damages, and it is not authorized to exercise clemency or act as an administrator by reducing a penalty. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible under the relevant article of the Code of Administrative Justice because it sought a discretionary administrative act outside the scope of judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request, but it does not cite a legal provision for the basis of the rejection.
The court explicitly rejects the request as manifestly inadmissible based on Article R. 222-1, point 4, of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. A B saisit le tribunal d'une demande d'allégement exceptionnel de la suspension administrative de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Dès lors, en lui demandant de faire preuve de clémence en réduisant à titre exceptionnel la durée de la suspension de son permis de conduire à six mois, M. B saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon, le 9 mars 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 2202316
cc