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2300601 Généré par l'IA

Failure to Regularize Petition for Housing Assistance Overpayment Waiver

Numéro de cause 2300601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of a decision by the family allowance fund denying a discretionary waiver of an overpayment of housing assistance, arguing only that he was the sole earner in a household with an expecting partner, but failed to provide specific justification for his alleged precarious situation. The court reasoned that, pursuant to the administrative justice code, after being invited via the electronic filing system to regularize the petition by submitting arguments and supporting documents demonstrating why the waiver should be granted, the litigant failed to complete the required steps within the allotted time, leading to the rejection of the claim as inadmissible under rules allowing dismissal for requests lacking demonstrable legal basis or necessary precision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Article R. 611-8-2 du code de justice administrative; Failure to Regularize Petition for Housing Assistance Overpayment Waiver: The court reasoned that, pursuant to the administrative justice code, after being invited via the electronic filing system to regularize the petition by submitting arguments and supporting documents demonstrating why the waiver should be granted, the litigant failed to complete the required steps within the allotted time, leading to the rejection of the claim as inadmissible under rules allowing dismissal for requests lacking demonstrable legal basis or necessary precision.

Mots-clés

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contribution d'assistance production de créance renonciation à un revenu licenciement administratif perception indue d'indemnités de chômage demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order, although it does not cite the legal basis directly, the reasoning relies on the provisions cited below.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court rejected the claim as inadmissible because it was not regularized, based on the stated provision allowing rejection of requests with manifestly unfounded or unsubstantiated grounds.

Article R. 611-8-2 du code de justice administrative

Cited as the basis for deeming the applicant to have received notification of the request for regularization via the digital application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été énoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;(). ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Enfin, selon l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser les courriers du dossier qui la concerne, par le moyen de l'application informatique " Télérecours citoyens " à une partie lorsqu'elle y est inscrite. Les parties sont alors réputées avoir reçu la communication ou la notification du courrier à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé ou à défaut de consultation, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

5. Par sa requête, M. A doit être regardé comme contestant la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 232,17 euros. Au soutien de sa requête, il fait valoir qu'il est le seul membre de son foyer à travailler et que sa concubine, enceinte de leur deuxième enfant, ne sera plus indemnisée par pôle emploi. Toutefois, il n'apporte aucune précision, ni aucun élément permettant d'apprécier si la situation de précarité qu'il invoque fait obstacle au remboursement de sa dette. Par un courrier du 15 mars 2023 adressé via l'application " Télérecours Citoyen ", dont l'intéressé est réputé avoir pris connaissance, au plus tard deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, en vertu des dispositions R. 611-8-2 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l'a invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. En dépit de cette demande, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, complété sa requête. Dès lors, cette dernière, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée comme irrecevable, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Pau, le 22 mai 2023.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,