Residence Permit Annulment: Inadmissibility Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an administrative order refusing to renew her residence permit and imposing an obligation to leave the territory, along with ancillary requests for the issuance of a new permit or a provisional stay authorization. The court ruled that the application was manifestly inadmissible because it was filed outside the statutory thirty-day period; the decision, which specified the appeal procedures, was deemed properly notified on the date the registered mail was presented to the applicant's address, despite being returned unclaimed, making the filing on January 22, 2023, significantly late compared to the September 17, 2022, notification date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Residence Permit Annulment: Inadmissibility Due to Untimely Appeal: The court ruled that the application was manifestly inadmissible because it was filed outside the statutory thirty-day period; the decision, which specified the appeal procedures, was deemed properly notified on the date the registered mail was presented to the applicant's address, despite being returned unclaimed, making the filing on January 22, 2023, significantly late compared to the September 17, 2022, notification date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order rejecting the appeal.
This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible due to untimeliness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier et 22 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Maugendre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre en tout état de cause au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 23 mars 2023, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Par un arrêté du 16 septembre 2022, pris sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de Mme A tendant au renouvellement de sa carte de séjour mention " vie privée et familiale " et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'exécution d'office.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui mentionnait régulièrement les voies et délais de recours, a été envoyé à Mme A par courrier recommandé avec accusé de réception à l'adresse de son domicile indiqué sur sa demande de titre de séjour et que le pli contenant cet arrêté, qui a été présenté à cette adresse, le 17 septembre 2022, est revenu aux services de la préfecture le 5 octobre suivant avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, l'arrêté attaqué doit être réputé avoir été régulièrement notifié dès la date de présentation du pli, soit le 17 septembre 2022. La requérante disposait, à compter de cette date, d'un délai de trente jours pour déférer l'ensemble ou une partie des décisions contenues dans cet arrêté au tribunal administratif. Or, la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 22 janvier 2023, alors que le délai de recours était expiré depuis plusieurs mois. Dès lors, la présente requête est tardive et ne saurait être régularisée. Il y a donc lieu de la rejeter comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 27 avril 2023.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. Blanc
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.