Withdrawal of Appeal Against Construction Permit and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a construction permit issued by the mayor of a municipality and the rejection of their subsequent administrative appeal, also requesting the municipality and the permit beneficiary bear their legal costs. The petitioners subsequently informed the court they no longer wished to pursue their request, constituting a pure and simple withdrawal. The Tribunal, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, formally recorded the petitioners' withdrawal of their appeal, and in the specific circumstances, rejected the respondent municipality's counter-claim for their own legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Against Construction Permit and Cost Allocation: The petitioners subsequently informed the court they no longer wished to pursue their request, constituting a pure and simple withdrawal. The Tribunal, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, formally recorded the petitioners' withdrawal of their appeal, and in the specific circumstances, rejected the respondent municipality's counter-claim for their own legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally accepts the withdrawal (désistement) of the applicants' claim.
The court rejected the claims for costs submitted by the municipality under Article L. 761-1 of the CJR.
The President relied on this article to issue an order granting acceptance of the withdrawal (désistement).
This article was cited in the rejected claim for costs included in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, Mme A E et M. D E, représentés par Me Rouxel, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le maire d'Angers a délivré un permis de construire à M. C et la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé le 13 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Angers, d'une part, et de M. C, d'autre part, le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, la commune d'Angers, représentée par Me Brossard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme E le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, la commune d'Angers conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions de M. et Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2023, M. et Mme E n'entendent pas maintenir leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. M. et Mme E, qui exposent ne pas entendre maintenir leur requête, s'en désistent par conséquent. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Angers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme E.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Angers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et M. D E, à la commune d'Angers et à M. B C.
Fait à Nantes, le 6 novembre 2020.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,