Withdrawal of Action for Annulment of Assessment and Compensation Claim Regarding Maritime Domain Occupation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an assessment notice requiring payment for the unauthorized occupation of 306m² of public maritime domain in Tahaa, which included fill, a pontoon, and two canopies, and requested compensation, but subsequently filed a memorandum declaring complete withdrawal from all conclusions of the request; the court, citing the administrative justice code provision allowing the administrative tribunal president to record withdrawals via order, granted the request by officially recording the withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Action for Annulment of Assessment and Compensation Claim Regarding Maritime Domain Occupation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the court's order giving formal notice of the withdrawal of the claim (désistement d'instance).
This article provides the legal basis authorizing the president to formally acknowledge the withdrawal (donner acte des désistements).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Lenoir, demande au tribunal :
- d'annuler l'avis de mise en recouvrement n°16516/MEF/DAF-RCH du 29 août 2023 ;
- de prononcer la décharge totale de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge au titre de d'indemnité due pour occupation sans titre du domaine public maritime d'une superficie totale de 306m2 comprenant un remblai de 179m2, d'un ponton sur pilotis de 103m2, d'un portique n°1 couvert de 13m2 et d'un portique n°2 couvert de 11m2 sise à Ruutia - Tahaa.
- de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le président de la Polynésie française conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable et, à titre subsidiaire, comme étant infondée.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Lenoir, déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Par son dernier mémoire susvisé, Mme B C épouse A, déclare se désister de l'intégralité des conclusions de sa requête. Il y lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B C épouse A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 31 mai 2024
Le président du tribunal,
Pascal. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,