Legislator Jurisprudence & Législation
2300599 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Re-examination Dismissed Due to Inadmissibility

Numéro de cause 2300599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the annulment of a prefectural decision rejecting a residence permit application and requested an order compelling re-examination and issuance of a provisional stay permit, arguing procedural flaws, lack of motivation, and manifest error in appreciation concerning her health-based application. The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the refusal to process the application, based on its incompleteness due to the applicant not providing requested documents pertinent to her health status, did not constitute a decision causing prejudice susceptible to an action for annulment because the specific regulations governing residence permit applications override the general obligation to notify under administrative procedure law, and the applicant did not dispute the missing documentation required for instruction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Re-examination Dismissed Due to Inadmissibility: The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the refusal to process the application, based on its incompleteness due to the applicant not providing requested documents pertinent to her health status, did not constitute a decision causing prejudice susceptible to an action for annulment because the specific regulations governing residence permit applications override the general obligation to notify under administrative procedure law, and the applicant did not dispute the missing documentation required for instruction.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union positions administratives décisions incidentes règlement d'examen retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The request filed by Mme B is rejected based on the reasoning provided in the order.
4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
This procedural article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request through an order.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Although cited in the initial conclusions by the petitioner, this article concerning legal aid costs is not repeated in the dispositive (the numbered orders).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The request filed by Mme B is rejected based on the reasoning provided in the order.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request through an order.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Although cited in the initial conclusions by the petitioner, this article concerning legal aid costs is not repeated in the dispositive (the numbered orders).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme B, représentée par Me Vercoustre, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Vercoustre, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle fait valoir que :

- elle n'a jamais reçu les courriers de la préfecture, alors qu'elle avait indiqué son changement d'adresse sur le site Démarches simplifiées ;

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine pour avis du collège des médecins de l'OFII ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 17 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Les dispositions législatives et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la procédure de dépôt, d'instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, selon l'article R. 431-10 de ce code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". L'article R. 431-12 du même code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. ()". Ainsi que le précise l'article L. 431-3 de ce code, la délivrance d'un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.

3. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces demandes.

4. Le refus d'enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.

5. Mme B ne conteste pas ne pas avoir répondu à la demande de pièces adressée par les services de la préfecture en vue de l'instruction de sa demande de titre de séjour présentée en raison de son état de santé. Dans ces conditions, la décision de classement sans suite de sa demande d'admission au séjour en raison du caractère incomplet de son dossier ne constitue pas une décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

6. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée dépose, si elle s'y croit fondée, une nouvelle demande accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Vercoustre et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 7 novembre 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé :

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

ah