Urgent Suspension of Visa Refusal Rejection Denied Due to Insufficient Immediacy of Threat
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent suspension of an administrative decision that implicitly rejected their appeal against a visa refusal, citing fears for their safety and life in Turkey due to individual threats stemming from their public testimony about Syrian crimes, coupled with their precarious administrative status in Turkey. The Administrative Tribunal rejected the request because, despite the serious nature of the allegations, the litigant failed to demonstrate the immediate acuity of the threats required to satisfy the condition of urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, especially since a judgment on the merits was already scheduled shortly thereafter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Urgent Suspension of Visa Refusal Rejection Denied Due to Insufficient Immediacy of Threat: The Administrative Tribunal rejected the request because, despite the serious nature of the allegations, the litigant failed to demonstrate the immediate acuity of the threats required to satisfy the condition of urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, especially since a judgment on the merits was already scheduled shortly thereafter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive to justify rejecting the request without a full hearing.
This provision establishes the legal grounds for granting a stay of execution (urgency and serious doubt), the failure to meet which leads to the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Thieuleux, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision née le 16 octobre 2022, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 5 juillet 2022 de l'autorité consulaire française à Istanbul refusant de lui délivrer un visa en vue de solliciter l'asile ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : il craint pour sa sécurité et même pour sa vie en Turquie. En effet, outre les expulsions massives dans le Nord Syrie de réfugiés syriens en
Turquie, il fait l'objet de menaces individuelles de la part de membres de factions extrémistes, ce d'autant qu'il a témoigné dans un ouvrage de référence sur les crimes commis en Syrie depuis le soulèvement populaire de 2011. La publication et la diffusion de son témoignage est de nature à accroître sa visibilité et à réactiver des menaces à son encontre. Sa situation est extrêmement précaire sur le plan administratif, puisqu'il ne possède ni permis de résident en Turquie, ni document turc d'identité dénommé " Kimlik " faisant office de " protection temporaire ". Dans un autre ouvrage paru en septembre 2022, il témoigne publiquement de son parcours de vie. Cette publication lui confère une visibilité accrue, par nature à même de l'exposer davantage à des craintes de violences.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; l'administration a, dans le cas d'espèce, fait usage d'un important pouvoir discrétionnaire dans l'examen de sa demande de visa, sans prendre en compte de manière pertinente à la fois sa situation spécifique et ses liens avec la France. Il est soutenu par l'association des collectifs des amis d'Alep et fait l'objet de recommandations de la part d'élus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, le requérant, ressortissant syrien, invoque la précarité de sa situation en Turquie et les menaces dont il fait l'objet dans ce pays, ainsi que le risque qu'il soit expulsé vers la Syrie où sa vie est en danger. Alors qu'il est présent en Turquie depuis le mois de mai 2019, M. A B ne démontre toutefois pas l'acuité des menaces dont il fait état, justifiant que le juge des référés prononce à bref délai une mesure provisoire, alors qu'un jugement au fond de sa requête est inscrit au rôle d'une audience le 20 mars 2023. Dès lors, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
3. Par suite, la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 17 janvier 2023.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,