School Disciplinary Action Judicial Review Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a school principal's decision to convene their son before a disciplinary council and temporarily ban him from the lycée, but the administrative court dismissed the application as inadmissible because the litigant failed to produce the conservatory decision imposing the access ban, despite a formal request to regularize the filing, rendering the contested convocation merely a preparatory measure not subject to appeal, in accordance with procedural rules governing the required supporting documents for a valid petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 412-1 du même code, Article R. 421-1 du même code; School Disciplinary Action Judicial Review Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected by order.
Cited as the legal basis authorizing the president of the administrative tribunal to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning regarding the procedural requirement to attach the contested act (failure to comply leading to inadmissibility).
Cited in the reasoning regarding the requirement that jurisdiction can only be seized by an appeal against a decision (related to the nature of the contested act).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A conteste les décisions du 24 janvier 2023 par lesquelles la proviseure du lycée Rosa Parks (Neuville-sur-Saône) a convoqué son fils devant le conseil de discipline de l'établissement le 1er février 2023 et lui a interdit l'accès au lycée avant cette date.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. M. A conteste les décisions du 24 janvier 2023 par lesquelles la proviseure du lycée Rosa Parks de Neuville-sur-Saône a convoqué son fils devant le conseil de discipline de l'établissement le 1er février 2023 et lui a interdit l'accès au lycée avant cette date. Toutefois, la convocation du fils du requérant devant le conseil de discipline, qui présente le caractère d'une mesure préparatoire, ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et, en dépit de la fin de non-recevoir présentée par le recteur de l'académie de Lyon et de la demande de régularisation que le tribunal lui a adressée et dont il a été accusé réception le 25 octobre 2024, M. A n'a pas produit la décision conservatoire portant interdiction d'accès au lycée opposée son fils, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 20 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier