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2300598 Généré par l'IA

Case Declared Moot Due to Provision of Housing

Numéro de cause 2300598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial orders compelling the prefect to provide suitable emergency housing, citing a prior determination of priority need due to homelessness. The court, however, determined that the action was moot because the prefect provided evidence demonstrating that the litigant had been allocated a T1 apartment, with the lease commencing in June 2023, which satisfied the initial demand, leading the court, pursuant to its authority, to issue an order declaring there was no longer any need to rule on the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B, Article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative; Case Declared Moot Due to Provision of Housing: The court, however, determined that the action was moot because the prefect provided evidence demonstrating that the litigant had been allocated a T1 apartment, with the lease commencing in June 2023, which satisfied the initial demand, leading the court, pursuant to its authority, to issue an order declaring there was no longer any need to rule on the request.

Mots-clés

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besoin de logement ordre d'évacuation droit d'habitation entraide judiciaire civile réglementation des loyers droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

This is the core order disposing of the request.

Article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative

The decision to rule that there is no longer any need to rule on the request is based on this procedural article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Il soutient qu'il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 21 février 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 Août 2023, le préfet de Seine-et-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de M. B.

Il fait valoir que la candidature de M. B a été retenue par le bailleur social "Immobilière 3F" pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T1 situé 13 rue Paul Belmondo à Noisy-le-Grand (93160) et que le bail a pris effet le 13 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.

2. Par une décision du 21 février 2022 la commission de médiation de Seine-et-Marne a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T1 répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant: "Dépourvu de logement/hébergé chez un particulier".

3. Par un mémoire du 2 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T1, situé 13 rue Paul Belmondo à Noisy-le-Grand (93160) a été attribué à M. B et que son bail a pris effet le 13 juin 2023. Ces éléments ont été communiqués le même jour à M. B à sa nouvelle adresse sans qu'il émette d'observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.

La première vice-présidente,

S. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,