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2300597 Généré par l'IA

Employment Agency Hiring Aid Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 2300597
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant contested the implicit rejection by an employment agency's employer service director of its administrative appeal concerning the refusal of hiring aid for several individuals under professional training contracts. The court found the request inadmissible because it was not preceded by the mandatory prior mediation required by law for appeals against such decisions made by the employment agency, and this failure to regularize was not corrected despite a formal request via the digital filing system. Therefore, the court dismissed the application as manifestly inadmissible and ordered the case file to be transmitted to the competent regional mediator.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 5312-47 du code du travail, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 213-12 du code de justice administrative, article L. 213-11 du code de justice administrative, article R. 5312-48 du code du travail; Employment Agency Hiring Aid Appeal Inadmissibility: The court found the request inadmissible because it was not preceded by the mandatory prior mediation required by law for appeals against such decisions made by the employment agency, and this failure to regularize was not corrected despite a formal request via the digital filing system. Therefore, the court dismissed the application as manifestly inadmissible and ordered the case file to be transmitted to the competent regional mediator.

Mots-clés

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aides à l'emploi contrats de travail demande adressée à l'autorité procès direct droit régional aides à finalité régionale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée GSF Airport est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article 2 : Le dossier de la société par actions simplifiée GSF Airport est transmis au médiateur régional de Pôle emploi pour l'Île-de-France.

This order directs the transmission of the file to the competent mediator.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request due to a manifest procedural irregularity (lack of prior mandatory mediation).

Article R. 213-12 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the consequence of filing a request without mandatory prior mediation, although not explicitly cited in the operative part, it informs the application of Art. R. 222-1.

Article R. 5312-47 du code du travail

Cited in the reasoning to establish the obligation of prior mediation for the type of dispute at hand.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 17 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société par actions simplifiée GSF Airport.

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, la société GSF Airport conteste la décision implicite par laquelle le directeur du service aux employeurs de Pôle emploi a rejeté son recours gracieux du 17 septembre 2022, exercé contre les décisions du 29 août 2022 lui refusant le bénéfice de l'aide à l'embauche en contrat de professionnalisation de Mme G J A, de Mme I, de Mme B, de Mme E, de Mme C A, de Mme H, de Mme F, et de Mme D.

Vu :

- la lettre du 23 janvier 2023, adressée par le greffe du tribunal à la société requérante l'invitant à justifier de l'exercice de la médiation préalable obligatoire prévue par l'article R. 5312-47 du code du travail ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, l'article R. 213-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 5312-47 du code du travail : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / 1° Les décisions prises en application des délibérations du conseil d'administration de Pôle emploi mentionnées au 2° de l'article R. 5312-6 () ". Aux termes de l'article R. 5312-6 du même code : " Le conseil d'administration règle les affaires relatives à l'objet de Pôle emploi. Il délibère sur : () 2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 () ". Aux termes de l'article R. 5312-48 du code du travail : " Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ".

4. Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative que les parties utilisant l'application " télérecours citoyen " sont réputées avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis par la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.

5. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par la société GSF Airport n'est pas accompagnée d'une pièce justifiant qu'une médiation préalable a été sollicitée ou a été effectuée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée au moyen de l'application " Télérecours citoyen ", mise à disposition et consultée le 23 janvier 2023, la société GSF Airport n'a pas justifié, même après l'expiration du délai imparti, de la saisine du médiateur régional de Pôle emploi pour l'Île-de-France. Par suite, la requête de la société GSF Airport, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a, dès lors, lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la transmettre au médiateur régional de Pôle emploi pour l'Île-de-France.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée GSF Airport est rejetée.

Article 2 : Le dossier de la société par actions simplifiée GSF Airport est transmis au médiateur régional de Pôle emploi pour l'Île-de-France.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée GSF Airport et au médiateur régional de Pôle emploi pour l'Île-de-France.

Fait à Melun le 30 mars 2023.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2300597