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2300596 Généré par l'IA

Commercial Company v. Public Finance Director (Procedural Withdrawal)

Numéro de cause 2300596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A commercial company sought judicial review to annul a public finance director's implicit refusal to provide access to requested documents and data, and to compel the director to supply them within eight days. The court issued an order based on the failure of the company to comply with the procedural requirement under administrative justice rules: despite being duly invited to confirm the continuation of its claims within a one-month period, the company failed to provide the express confirmation, leading the court to deem that it had withdrawn its entire claim.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Commercial Company v. Public Finance Director (Procedural Withdrawal): The court issued an order based on the failure of the company to comply with the procedural requirement under administrative justice rules: despite being duly invited to confirm the continuation of its claims within a one-month period, the company failed to provide the express confirmation, leading the court to deem that it had withdrawn its entire claim.

Mots-clés

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décisions incidentes contrôle juridictionnel fiction de retrait délai de résiliation société commerciale procédure directrice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly gives notice of the discontinuance of proceedings based on the implied withdrawal by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the judicial panel to record the withdrawal of proceedings by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article formed the basis for sending the formal request to the applicant to confirm the continuation of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, la SARL Cap Montagne demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie ayant refusé la transmission et la consultation sur place de divers documents et données numériques ;

2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie de mettre à sa disposition sur place, sous huit jours, l'ensemble des éléments demandés ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Une lettre a été adressée le 3 avril 2025 à la SARL Cap Montagne l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

2. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 3 avril 2025, et dont elle est réputée avoir eu communication dans les deux jours ouvrés suivant, la société Cap Montagne n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SARL Cap Montagne.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Cap Montagne et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera délivré au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 19 mai 2025.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.