Mootness of Residence Permit Annulment and Injunction Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision refusing a residence permit and an order compelling the administrative authority to issue the permit. The court determined that because the administrative authority subsequently repealed the contested decision and granted the petitioner's residence permit request on a later date, the petitioner's claims for annulment and injunction had become moot. Consequently, based on the relevant administrative justice code provisions regarding when no further ruling is necessary, the court issued an order stating that there was no need to rule on the substance of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Residence Permit Annulment and Injunction Request: The court determined that because the administrative authority subsequently repealed the contested decision and granted the petitioner's residence permit request on a later date, the petitioner's claims for annulment and injunction had become moot. Consequently, based on the relevant administrative justice code provisions regarding when no further ruling is necessary, the court issued an order stating that there was no need to rule on the substance of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the requests because the contested decision was abrogated.
The provision under which the president may rule that there is no need to rule on a request (Article R. 222-1, 3°) served as the legal basis for the order issued.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme C A, épouse B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°144/2022 du 17 janvier 2023 portant refus de délivrance de titre de séjour ;
2°) de suspendre et annuler toute mesure d'éloignement ou de refus de délivrance de titre de séjour qui pourrait être prise dans l'intervalle ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer immédiatement un titre de séjour.
La préfète de l'Allier n'a pas produit d'observations mais une pièce, enregistrée le 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour. Il résulte des pièces du dossier que la préfète de l'Allier, postérieurement à l'enregistrement de la requête, a abrogé la décision attaquée et a donné satisfaction à la requérante le 20 juin 2023 concernant sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la préfète de l'Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 mars 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm