Legislator Jurisprudence & Législation
2300596 Généré par l'IA

Enforcement Order Challenge Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2300596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual filed a petition opposing an enforcement order issued by the family allowance fund to recover over 1,359 euros concerning an overpayment of an activity bonus for a six-month period in 2019. The court dismissed the petition via an order because the filing contained no statement of facts or legal grounds, rendering it manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject deficient requests that are not subject to mandatory regularization or which were not duly regularized after notice.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement Order Challenge Dismissed for Lack of Legal Grounds: The court dismissed the petition via an order because the filing contained no statement of facts or legal grounds, rendering it manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject deficient requests that are not subject to mandatory regularization or which were not duly regularized after notice.

Mots-clés

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autorisation d'exécution allocation familiale opposition au commandement de payer moyens invocables retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application as ordered in Article 1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B forme opposition à la contrainte émise le 7 février 2023 par la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe pour le recouvrement de la somme de 1 359,6 euros correspondant à un indu de prime d'activité pour la période du 1er mai 2019 au 31 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête de M. B tendant à former opposition à contrainte émise le 7 février 2023 par la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe pour le recouvrement de la somme de 1 359,60 euros, ne comporte l'exposé d'aucun moyen de fait ou de droit. En l'absence de moyens juridiques, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste, qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.

Fait à Basse-Terre, le 3 juillet 2023.

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef

Signé

A. CETOL