Legislator Jurisprudence & Législation
2300596 Généré par l'IA

Malagasy National Expulsion Suspension Denial: Insufficient Family Ties Claim

Numéro de cause 2300596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Malagasy national sought the suspension of an order compelling her immediate departure from the territory and prohibiting her return, asserting disproportionate violation of her right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to her residence and family ties in the territory, including a minor son and a mother pursuing regularization. The administrative judge rejected the request, finding that the alleged family ties, even if proven, were insufficient to establish a right to residency and that the applicant failed to produce evidence supporting a long-standing presence or a core family unit with a French national or regularly established foreign resident, rendering her claim manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Malagasy National Expulsion Suspension Denial: Insufficient Family Ties Claim: The administrative judge rejected the request, finding that the alleged family ties, even if proven, were insufficient to establish a right to residency and that the applicant failed to produce evidence supporting a long-standing presence or a core family unit with a French national or regularly established foreign resident, rendering her claim manifestly unfounded.

Mots-clés

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résident étranger griefs de droits humains droit de fonder une famille renvoi d'étrangers en famille décision préfectorale de renvoi droit au retour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main operative part of the decision, rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du même code

Cited in the reasoning as the procedural basis for rejecting the request because it was manifestly unfounded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The core legal basis invoked by the applicant for seeking interim relief, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 février 2023, et un mémoire en production également enregistré le 3 février 2023, Mme E, ressortissante malgache née le 2 janvier 2001, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle réside à Mayotte depuis " quelques temps " et qu'elle y a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux, notamment autour de son fils, A, né le 28 mars 2018, placé en rétention avec elle, et sa mère, Mme C B, en cours de régularisation.

- l'interdiction de retour est entachée d'un défaut de motivation ;

Vu :

- les pièces du dossier

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans sa requête, la requérante soutient qu'elle réside à Mayotte depuis " quelques temps " et qu'elle y a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux, notamment autour de son fils, A, né à Madagascar le 28 mars 2018, placé en rétention avec elle, et sa mère, Mme C B, en cours de régularisation. Par ailleurs, dans un mémoire complémentaire, elle se prévaut de la présence à Mayotte de 2 demi-sœurs et d'un frère, dont 2 ont la nationalité française. Toutefois, de telles circonstances, à les supposées établies, ne sont pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour à Mayotte. En outre, à l'appui de ses écritures, elle ne produit aucune pièce susceptible d'étayer un séjour ancien à Mayotte ou l'existence d'une famille nucléaire avec un ressortissant français ou une personne étrangère en situation régulière. Par suite, la requérante n'est manifestement pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse est inopérant au soutient de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E.

Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 4 février 2023.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2300596