Legislator Jurisprudence & Législation
2300596 Généré par l'IA

Improper Joinder of Summary Judgment Claims Bars Provisional Relief

Numéro de cause 2300596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to examine a residency permit application, or to issue a receipt or notification of registration, under the summary judgment procedures of articles L. 521-2 and L. 521-3 of the administrative justice code. The court ruled that the request was inadmissible because it improperly joined claims based on article L. 521-2, which addresses grave and manifestly illegal violations of fundamental freedoms requiring urgent action, with those under article L. 521-3, which allows for other useful measures in case of urgency, noting that these two types of claims must be presented separately, leading to the rejection of the entire application without considering the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Improper Joinder of Summary Judgment Claims Bars Provisional Relief: 521-2 and L. 521-3 of the administrative justice code. The court ruled that the request was inadmissible because it improperly joined claims based on article L. 521-2, which addresses grave and manifestly illegal violations of fundamental freedoms requiring urgent action, with those under article L. 521-3, which allows for other useful measures in case of urgency, noting that these two types of claims must be presented separately, leading to the rejection of the entire application without considering the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire cumul d'actions référés violation des charges d'autorisation procédure préjudicielle d'urgence obtention frauduleuse d'une prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final disposition rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. B A, représenté par

Me Siffert, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 521-2 et

L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'examiner sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande ou, à défaut, de lui notifier l'enregistrement de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, dès lors qu'elle est manifestement irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'admettre

M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 17 janvier 2023.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.